Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 1997, sous le n 97BX01236, présentée par Mme MAS, demeurant X... de Pierrelle à Villeveyrac (34560) ;
Mme MAS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambres de métiers à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
2 / de lui accorder la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre concernant les conclusions de la requête relatives aux années 1990 et 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres des métiers ( ...) Au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'activité d'un artisan, nécessitant son inscription au répertoire des métiers, le rend passible de la taxe pour frais de chambres de métiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990 à 1992, Mme MAS était inscrite au répertoire des métiers en sa qualité d'artisan ; qu'elle était , dès lors, passible de la taxe pour frais de chambres de métiers en vertu de l'article 1601 précité ; que la circonstance que l'intéressée bénéficiait de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par l'article 1452-1 du code général des impôts en faveur des artisans exerçant seuls est sans influence sur le bien-fondé de la taxe litigieuse mise à sa charge ; qu'il s'en suit que Mme MAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme MAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MAS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.