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09/11/1998 | FRANCE | N°97MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 97MA01261


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DU VAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juin 1997 sous le n 97LY01261, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 15 janvier 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de N

ice a rejeté son déféré formé à l'encontre de l'arrêté du 24 octobre 1...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DU VAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juin 1997 sous le n 97LY01261, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 15 janvier 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré formé à l'encontre de l'arrêté du 24 octobre 1995 du maire de RAMATUELLE délivrant un permis de construire à la société civile immobilière ARA ;
2 / d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., chef de bureau à la PREFECTURE DU VAR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux ou administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de la décision contestée une copie du texte intégral du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le sous-préfet de Draguignan a adressé à la SCI ARA une lettre en date du 18 décembre 1995 l'informant de son recours administratif au maire de RAMATUELLE par lequel il demandait l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à cette société le 24 octobre 1995 ; que si cette lettre faisait état de l'illégalité du permis de construire au regard des dispositions d'un règlement de lotissement, elle n'était pas accompagnée de la copie intégrale du recours administratif ; que, dès lors, la notification de ce recours en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne peut être réputée comme ayant été accomplie ; qu'il s'ensuit que le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend irrecevable le déféré du PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à la commune de RAMATUELLE, à la SCI ARA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01261
Numéro NOR : CETATEXT000007576969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;97ma01261 ?
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