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09/11/1998 | FRANCE | N°96MA11452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 96MA11452


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. CHAM ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 juillet 1996, sous le n 96BX01452, présentée pour la S.A. CHAM, dont le siège social est situé ..., par S.A. FIDAL, avocat ;
La S.A. CHAM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1127 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des i...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. CHAM ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 juillet 1996, sous le n 96BX01452, présentée pour la S.A. CHAM, dont le siège social est situé ..., par S.A. FIDAL, avocat ;
La S.A. CHAM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1127 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard maintenus à sa charge au titre des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1 janvier 1989 au 31 décembre 1991,
2 / de prononcer la réduction de ces intérêts à hauteur de 42.748 F,
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la S.A. CHAM se borne à demander la réduction du montant des intérêts de retard afférents à un rappel de droits de TVA mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et dont elle ne conteste pas le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances et sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts, donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant ..." ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code : "1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement ..." ; et qu'aux termes de l'article 1728 du même code, "Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou d'éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article.." ; que la société requérante ne soutient pas que ces dispositions, légalement applicables, aient été méconnues par l'administration fiscale dans le calcul des intérêts litigieux ; qu'elle ne peut, par contre, utilement soutenir que, si elle avait fait une exacte application des dispositions fiscales auxquelles elle était soumise, le préjudice subi par le Trésor aurait porté sur des encaissements tardifs ne dépassant pas un mois, et que l'intérêt de retard prévu par le législateur n'a pour seul objet que de réparer le préjudice financier de l'Etat ; qu'elle est, en outre, pas fondée à se plaindre du montant d'intérêts qui lui est réclamé, dès lors qu'après avoir initialement calculé les intérêts de retard selon les dispositions précitées, l'administration fiscale a, à titre de modération, limité le cours desdits intérêts à une durée de 3 mois, et ainsi réduit considérablement leur montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la S.A. CHAM succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. CHAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHAM et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11452
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD


Références :

CGI 1727, 1728
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;96ma11452 ?
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