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09/11/1998 | FRANCE | N°96MA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 96MA01801


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01801, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a an

nulé la contrainte résultant du commandement délivré à M. X... le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01801, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte résultant du commandement délivré à M. X... le 30 juin 1994 pour le recouvrement des taxes foncières sur les propriétés bâties dans la commune d'Orange pour les années 1990 et 1991 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Tribunal de Grande Instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199", c'est à dire devant le Tribunal administratif lorsque la contestation porte sur un impôt direct, une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe assimilée ; qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ..., le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en s'opposant, devant le Tribunal administratif, au commandement qui lui a été délivré le 30 juin 1994 pour le recouvrement des taxes foncières dont il était redevable pour les années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Orange, au motif que ledit commandement n'avait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, M. X... a contesté l'exigibilité de ces impositions, et qu'une telle contestation relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté les commandements décernés à son encontre et notifiés le 18 mars 1991 pour avoir paiement de la taxe foncière de l'année 1990 , mise en recouvrement le 31 août 1990, et le 11 février 1992 pour la taxe foncière de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 août 1991, dans le délai de deux mois à partir de ces notifications ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. X... n'était plus recevable, à la date du 7 juillet 1994, à laquelle il a contesté un nouveau commandement notifié le 30 juin 1994 par le trésorier d'Orange, pour le même montant que les commandements notifiés les 18 mars 1991 et 11 février 1992, à invoquer l'irrégularité tenant à la méconnaissance de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, cette disposition, qui n'exige l'envoi d'une lettre de rappel que préalablement à la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, ne pouvait trouver application qu'à l'occasion des premiers commandements, qui étaient assortis de frais, et qui constituaient ainsi, au sens de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, les premiers actes permettant d'invoquer ce motif ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte résultant du commandement délivré le 30 juin 1994 à l'encontre de M. X... pour le recouvrement des taxes foncières bâties dans la commune d'Orange pour les années 1990 et 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de remettre à la charge de M. X... l'obligation de payer les sommes correspondantes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'il présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L'obligation de payer les sommes, augmentées des pénalités et frais, correspondant au montant des taxes foncières de 1990 et 1991 de la commune d'Orange, comprises dans le commandement de payer notifié à M. X... le 30 juin 1994, est remise à la charge de celui-ci.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au directeur régional des services fiscaux, et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01801
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, R281-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;96ma01801 ?
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