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09/11/1998 | FRANCE | N°96MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 96MA01558


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean REPAUX ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1996 sous le n 96LY01558, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. REPAUX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à êt

re déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean REPAUX ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1996 sous le n 96LY01558, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. REPAUX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 1992 et 1993, à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Allos, ainsi que des taxes foncières des années suivantes et à venir pour le même immeuble ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. Jean REPAUX ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. REPAUX n'a présenté de réclamation devant le directeur des services fiscaux que pour contester la taxe foncière des années 1992 et 1993, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Allos, à raison d'un immeuble à usage d'hébergement touristique ; qu'en application des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, M. REPAUX n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les taxes foncières auxquelles il a été assujetti pour les années ultérieures, et qui n'ont pas fait l'objet de réclamations devant le directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général de impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de ... l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
Considérant que M. REPAUX a exploité un centre de vacances, jusqu'au 1er mai 1989, dans un immeuble qui lui appartient sur le territoire de la commune d'Allos ; qu'à cette date, il a dû cesser l'exploitation de l'établissement en raison de sa non conformité aux règles de sécurité ; que l'immeuble étant resté inoccupé, il a sollicité, pour les année 1992 et 1993, le dégrèvement de la taxe foncière sur le fondement des dispositions précitées ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces taxes ;
Considérant qu'il appartenait à M. REPAUX de réaliser les travaux nécessaires, compte tenu des règles de sécurité en vigueur, pour permettre la poursuite ou la reprise de l'activité de son établissement ; que l'obligation de cesser son exploitation à la suite d'une mesure administrative constatant le non respect des règles de sécurité ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de M. REPAUX ;
Considérant que, quelles qu'en soient les causes, les difficultés financières que connaissait le requérant dans l'exercice de ses diverses activités, et qui l'empêchaient de réaliser les travaux nécessaires à la reprise de l'activité de l'établissement, ne permettent pas de regarder son inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens de l'article 1389 précité du code général des impôts ; qu'il en est de même de l'échec des démarches qu'il a accomplies en vue de vendre l'immeuble ; qu'ainsi si M. REPAUX a bien, comme il le soutient, produit au dossier des éléments tendant à établir quel était le montant des travaux nécessaires pour permettre la reprise de l'exploitation, la réalité des difficultés financières qui le privaient de la possibilité de les réaliser, et des démarches accomplies en vue de vendre l'immeuble, de tels éléments ne sauraient lui permettre de prétendre au dégrèvement des taxes foncières contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REPAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. REPAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. REPAUX et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01558
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales L190


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;96ma01558 ?
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