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09/11/1998 | FRANCE | N°96MA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 96MA01292


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 juin 1996 sous le n 96LY01292, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6112 du 4 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de

Marseille a accordé à la société BAR AU CLUB la décharge de l'impo...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 juin 1996 sous le n 96LY01292, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6112 du 4 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la société BAR AU CLUB la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1991 à 1994, par avis de mise en recouvrement des 30 juin et 31 juillet 1994, en tant qu'il a accordé ladite décharge pour 1991, 1992 et 1993 ;
2 / de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société BAR AU CLUB, pour les années 1991 à 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 22 mars 1996 au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1996, dans le délai de quatre mois dont l'administration fiscale dispose pour faire appel sur le fondement de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que le recours du ministre est par suite recevable quant au délai ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour l'annulation du jugement attaqué, seulement en tant qu'il décharge la société BAR AU CLUB de l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1991, 1992 et 1993 et sollicite en conséquence le rétablissement de l'imposition dont s'agit pour ces années seulement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les impositions pour les années 1991, 1992 et 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clôture de la liquidation de la société BAR AU CLUB a été décidée par l'assemblée générale de ladite société dans sa réunion du 15 février 1994 au cours de laquelle il a d'ailleurs été décidé aussi de demander la radiation de cette société du registre du commerce ; que, si les organes sociaux compétents ont décidé de donner effet à cette clôture de liquidation à une date antérieure à celle où elle a été décidée, la date ainsi retenue ne peut avoir, en application du principe de l'annualité de l'impôt, d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la liquidation de la société a été décidée et reste sans incidence sur l'imposition afférente aux exercices précédents ; qu'ainsi, la société BAR AU CLUB doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de l'année 1993 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre des années 1991 à 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé la décharge demandée pour les années 1991 à 1993 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par la société BAR AU CLUB devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en admettant même que la radiation de la société BAR AU CLUB du registre du commerce ait été retardée par la négligence du notaire chargé de cette tâche, ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que l'imposition en litige soit remise à la charge de la société BAR AU CLUB ;
Article 1er : Le jugement n 94-6112 du 4 mars 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il décharge la société BAR AU CLUB de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1991, 1992 et 1993.
Article 2 : L'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la société BAR AU CLUB a été assujettie pour les années 1991, 1992 et 1993 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société BAR AU CLUB.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01292
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES


Références :

CGI 223 septies
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Instruction du 15 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;96ma01292 ?
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