Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 1996 sous le n 96LY01157, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme X... , pour 1992, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'appartement qu'elle occupe ... ;
2 / de rétablir Mme X... au rôle de la taxe d'habitation de l'année 1992, à concurrence de l'intégralité de la cotisation qui avait été mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 ;
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme X..., pour 1992, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'appartement qu'elle occupe ... ; que la circonstance qu'en application de ce jugement Mme X... a été dégrevée de cette imposition ne rend pas sans objet le recours du MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414-I du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1992, que les contribuables âgés de plus de 60 ans qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation du fonds national de solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier de l'exonération ainsi prévue doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Félix X..., fils de la requérante, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1992 être, au 1er janvier 1992, domicilié chez sa mère ; que cette imposition a été mise en recouvrement à cette adresse ; que si Mme X... produit une déclaration de M. Pierre-François X... attestant que son frère Félix vit avec lui à San-Martino di Lota, le maire de ladite commune, interrogé par l'administration, déclare ne pouvoir le confirmer ; que, dans ces conditions Mme X... ne peut être regardée comme justifiant qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions susvisées pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme X... de ladite taxe ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;
Considérant que la prescription prévue par les articles L.168 et suivants du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée qu'à l'encontre des actes de l'administration destinés à rectifier des omissions, insuffisances, inexactitudes ou erreurs d'impositions, et ne saurait s'opposer au rétablissement, par le juge d'appel, d'un contribuable dans les rôles d'une imposition dont il a été déchargé à tort par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de réintégrer Mme X... dans le rôle de la taxe d'habitation de la commune de Bastia pour l'année 1992, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : Mme X... est rétablie dans le rôle de la taxe d'habitation de la commune de Bastia pour l'année 1992, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gentille X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.