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29/10/1998 | FRANCE | N°97MA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 97MA01393


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 1997 sous le n 97LY01393, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
C Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4273 en dat

e du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 1997 sous le n 97LY01393, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
C Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4273 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var en date du 21 octobre 1992 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, ensemble l'avenant en date du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, ... reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention - salarié -" ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 entré en vigueur le 1er juillet 1992 "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ... b) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant que M. X..., né en Tunisie en 1945 et qui allègue être entré en France en 1968, était titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans expirant le 27 juin 1987, qu'il ne conteste pas être retourné en Tunisie au plus tard le 6 juin 1987, date à laquelle un médecin tunisien lui a délivré un arrêt de travail, et n'être retourné qu'en 1990 en France où il a présenté le 26 juin 1990 une "première demande" de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, lorsque par la décision litigieuse en date du 21 octobre 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, compte tenu de la situation de l'emploi, M. X... ne pouvait être regardé comme résidant en France "en situation régulière depuis plus de dix ans" ; que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé cette décision au motif que M. X... aurait résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le Tribunal administratif et au cours de l'instance d'appel ;
Considérant d'une part, que si M. X... invoque l'ancienneté de son séjour en France, il ne saurait être regardé comme ayant eu à la date de la décision attaquée sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans, compte tenu de son absence du territoire français entre 1987 et 1990 ;
Considérant d'autre part, que M. X... ne donne pas sur sa situation familiale des précisions suffisantes de nature à établir que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X... à fin d'annulation de la décision du 21 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01393
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;97ma01393 ?
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