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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA10973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA10973


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mai 1998 sous le n 96BX00973, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., cité Bel Azur, bâtiment 7 à Montpellier (34000), par Me Henri Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administrati

f en date du 28 mars 1996 rejetant sa demande ;
- d'annuler la décisio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mai 1998 sous le n 96BX00973, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., cité Bel Azur, bâtiment 7 à Montpellier (34000), par Me Henri Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif en date du 28 mars 1996 rejetant sa demande ;
- d'annuler la décision du maire de MONTPELLIER, en date du 24 juin 1993, refusant de prendre la rechute du 11 janvier 1993 au titre de l'accident de travail du 2 mars 1991 ;
- de condamner la commune de MONTPELLIER à leur verser 99.116 F à titre de préjudice matériel et 150.000 F à titre de préjudice moral ;
- de condamner la ville de MONTPELLIER à lui verser 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que par une décision en date du 24 juin 1993, le maire de la commune de MONTPELLIER a refusé de reconnaître comme rechute de l'accident de service dont M. X... avait été victime le 2 mars 1991, les troubles ressentis par ce dernier le 11 janvier 1993 - cervicalgies aiguës du côté droit et réveil de lombalgies - à la suite d'un faux mouvement, alors qu'il avait repris son emploi au service des festivités de la ville à mi-temps thérapeutique ; que M. X... a fait l'objet de deux expertises, par deux médecins assermentés rhumatologues ; que le premier concluait, le 10 mars 1993, à l'absence de lien entre les troubles survenus le 11 janvier 1993 et l'accident du 2 mars 1991 alors que le second concluait, le 9 juin 1993, dans un rapport tout aussi circonstancié, à l'existence d'un lien entre ces deux événements ; que, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal administratif de Montpellier dans le jugement attaqué, ces deux expertises sont contradictoires ; que dès lors il y a lieu pour la Cour, avant de statuer sur la requête de M. X..., d'ordonner une nouvelle expertise aux fins ci-dessous définies ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du requérant, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 et R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires.
Article 4 : Il aura pour mission d'examiner M. X..., de décrire les douleurs invalidantes survenues le 11 janvier 1993 et de dire si, à son avis, ces douleurs trouvent leur origine, dans quelle mesure, et selon quel processus, dans l'accident de travail du 2 mars 1991 et éventuellement dans les accidents de travail antérieurs du 18 octobre 1982 et 3 février 1987.
Article 5 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer l'entier dossier médical de M. X....
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de MONTPELLIER, à l'expert et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10973
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma10973 ?
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