La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1998 | FRANCE | N°96MA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA01861


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY01861, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6368/95-6369/95-6584/95-6585 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marsei

lle a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 25 août 1995 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY01861, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6368/95-6369/95-6584/95-6585 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 25 août 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ensemble le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant doit notamment justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;
Considérant que M. X..., de nationalité malgache, s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant de ce qu'un tiers subvenait à ses besoins ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 août 1995 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est fondée sur l'insuffisance des ressources de la personne qui avait déclaré le prendre en charge ; que, devant le Tribunal administratif, M. X... a fait valoir qu'il était pris en charge depuis le 27 juillet 1995 par une autre personne et a produit une attestation de cette dernière déclarant l'héberger et subvenir à ses besoins ; que toutefois cette attestation était trop imprécise sur les modalités et la durée de la prise en charge pour que l'intéressé puisse être regardé comme justifiant qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants pendant la période de validité de la carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 août 1995 ; que c'est aussi à tort, par voie de conséquence, qu'il a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X... et qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01861
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma01861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award