Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996 sous le n 96LY00833, présentée pour M. Belgacem X..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Claudie Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4333 en date du 15 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande du 28 janvier 1992 tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit-ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de carte de résident faite par M. X... a été formulée par voie postale par son conseil ; que le requérant n'établit pas s'être présenté lui-même à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile pour y souscrire sa demande ; que la circonstance qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ne l'exonérait pas de l'obligation de se présenter en personne à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile pour déposer sa demande de carte de résident ; que, dès lors, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir une carte de résident, sa demande était irrégulière et l'administration a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.