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27/10/1998 | FRANCE | N°97MA05402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 97MA05402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1997 sous le n 97MA05402, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'appréciation générale formulée à son encontre par le trésorier payeur général des Pyrénées Orientales le 12 janvier 1996 sur sa feuille de notation et contre l'avis rendu à son sujet par la commission adminis

trative paritaire centrale du 26 septembre 1996 ;
2 / de retirer toutes les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1997 sous le n 97MA05402, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'appréciation générale formulée à son encontre par le trésorier payeur général des Pyrénées Orientales le 12 janvier 1996 sur sa feuille de notation et contre l'avis rendu à son sujet par la commission administrative paritaire centrale du 26 septembre 1996 ;
2 / de retirer toutes les caractéristiques ambiguës et contradictoires que comporte sa notation pour 1996 ;
Par le moyen qu'il maintient in extenso les motifs qu'il a exposés devant le Tribunal administratif et notamment que le caractère indivisible d'une notation et de l'appréciation générale qui l'accompagne est dévoyé par une appréciation ambiguë contraire à la reconnaissance du droit de grève et des droits syndicaux, en contradiction avec la constitution, le statut général de la fonction publique, la loi du 19 avril 1946, l'ordonnance du 4 février 1959, l'instruction 86133V32 de la direction de la comptabilité publique et la note de service n 960207V32 du directeur de la comptabilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mars 1998, le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande le rejet de la requête par référence à ses observations en défense présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 avril 1998, le mémoire en réplique présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que sa notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84.16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95.125 du 8 janvier 1995 ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; que M. X... s'étant borné à demander au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'appréciation générale accompagnant sa notation pour 1996, ces conclusions étaient, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, que les conclusions dirigées par M. X... devant le Tribunal administratif contre l'avis rendu par la commission administrative paritaire centrale des contrôleurs du trésor public saisie de sa notation pour 1996, étaient également irrecevables, ledit avis, dépourvu de tout caractère dérisoire, étant insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05402
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;97ma05402 ?
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