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27/10/1998 | FRANCE | N°97MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 97MA01236


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. DARMAGNAC Pierre ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mai 1997 sous le n 97LY01236 , présentée pour M. X... Pierre, demeurant ... (06220), et le mémoire complémentaire produit le 7 juillet 1997 par Me Y..., avocat ;
M. DARMAGNAC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3

204 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 avril 1997 rejetan...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. DARMAGNAC Pierre ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mai 1997 sous le n 97LY01236 , présentée pour M. X... Pierre, demeurant ... (06220), et le mémoire complémentaire produit le 7 juillet 1997 par Me Y..., avocat ;
M. DARMAGNAC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3204 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 avril 1997 rejetant sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER "LES BROUSSAILLES" DE CANNES à l'indemniser du préjudice subi, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine effectuée en novembre 1983 ;
2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à l'indemniser dudit préjudice ;
3 / subsidiairement de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée par le CENTRE HOSPITALIER en première instance à condition que cet hôpital en supporte les frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 21 janvier 1952 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 8 au 9 novembre 1983 M. DARMAGNAC qui souffrait d'une hémorragie grave a été transporté d'urgence au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES où il a subi deux transfusions sanguines imposées par son état, dont il soutient qu'elles sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en janvier 1993 ; que les produits sanguins transfusés provenaient du centre de transfusion sanguine de l'institut Arnault Z..., organisme privé doté d'une personnalité juridique distincte de celle de l'hôpital de Cannes et indépendant de cet établissement public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang, de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs de produits sanguins ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; qu'en rejetant la requête de M. DARMAGNAC sur le motif qu'à supposer même établi le lien de causalité entre la transmission du virus et la transfusion, le dommage qui en résulterait ne serait imputable qu'au centre qui a élaboré les produits viciés, le Tribunal administratif de Nice n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit, que ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la déclaration universelle des droits de l'homme qui garantissent le droit à la vie et à la santé n'ont pour objet ni pour effet de mettre à la charge des établissements hospitaliers publics distincts des centres de transfusion sanguine la responsabilité des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins viciés ; que l'hôpital en tant que dispensateur de soins ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise qualité des produits qui lui sont fournis dans la mesure où la mission de contrôle da la qualité médicale desdits produits ne lui incombe pas ; qu'en outre, s'abstenant de procéder à ce contrôle il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la victime d'une transfusion contaminante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DARMAGNAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme mal dirigée sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES.
Article 1er : La requête de M. DARMAGNAC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DARMAGNAC, au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01236
Numéro NOR : CETATEXT000007575843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;97ma01236 ?
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