La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°97MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 97MA00742


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. "LA COLETTA" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 1997 sous le n 97LY00742, présentée par la S.A.R.L. "LA COLETTA", dont le siège social est lieudit Favone à Sari Solenzara (Corse du Sud), représentée par M. Paul MOSCONI, Mme X... et M. René MOSCONI ;
La S.A.R.L. "LA C

OLETTA" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-405 du 16...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. "LA COLETTA" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 1997 sous le n 97LY00742, présentée par la S.A.R.L. "LA COLETTA", dont le siège social est lieudit Favone à Sari Solenzara (Corse du Sud), représentée par M. Paul MOSCONI, Mme X... et M. René MOSCONI ;
La S.A.R.L. "LA COLETTA" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-405 du 16 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie pour l'année 1988 un titre de l'impôt forfaitaire sur les sociétés mis en recouvrement par rôle le 30 novembre 1991 ;
2 / d'accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 227 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse 1988 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000F ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales la personnalité morale d'une société naît à la date de son immatriculation au registre du commerce et subsiste jusqu'à la date de sa radiation du même registre ;
Considérant en l'espèce qu'en raison de sa forme la S.A.R.L. "LA COLETTA" était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges qu'au 1er janvier de l'année d'imposition 1988 elle n'avait pas été radiée du registre du commerce ; qu'elle n'était donc pas dissoute et qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui aurait été clôturée en 1988 ou antérieurement ; que nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas réalisé de bénéfices et qu'elle n'ait même pas exercé d'activité la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en 1988, la S.A.R.L. "LA COLETTA" qui avait conservé son existence juridique au 1er janvier de l'année d'imposition était passible de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1988 ; que le moyen tiré des circonstances même non contestées qui l'ont conduit à différer sa dissolution est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LA COLETTA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ni, par suite, à obtenir l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA COLETTA" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "LA COLETTA" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00742
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 227 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;97ma00742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award