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27/10/1998 | FRANCE | N°96MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 96MA02146


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. C... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02146, présentée pour M. C..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté ses conclu

sions dirigées contre le CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA COMMUNE ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. C... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02146, présentée pour M. C..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre le CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA COMMUNE DE GIGNAC comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions, et mis à sa charge des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour M. Eddy C... ;
- les observations de Me B... substituant Me Y..., pour la commune de GIGNAC LA NERTHE ;
- les observations de Me D... de la SCP W.J.L LESCUDIER, pour le CENTRE SPORTIF ET CULTUREL COMMUNAL ;
- les observations de Me A... de la SCP DEPIEDS-LACROIX, pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE GIGNAC LA NERTHE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle est constituée et fonctionne selon les règles du droit privé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre elle, uniquement fondées sur le défaut de surveillance qui lui est reproché comme étant à l'origine d'un accident survenu dans un lieu d'entraînement sportif et non dans le cadre d'une manifestation ou d'une compétition organisées par une fédération sportive investie d'une mission de service public ; que, dès lors, M. C... et la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 26 février 1992, vers 20 h 15, à l'issue d'un entraînement de judo organisé par le CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE GIGNAC LA NERTHE, M. Eddy C... est demeuré dans le gymnase municipal où avait eu lieu l'entraînement et qu'il a été victime d'un accident en sautant sur un trampoline ; que s'il fait valoir que la commune ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de cet équipement, il n'allègue pas pour autant que le trampoline en cause aurait été en mauvais état ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce gymnase, qui ne peut être considéré comme un équipement dangereux lorsqu'il est normalement utilisé pour la pratique d'activités sportives encadrées par des moniteurs compétents et qui avait été mis à la disposition des associations sportives locales en vue d'une telle utilisation, ne nécessitait pas, dans ces conditions, une surveillance constante de la part de la commune ; que la circonstance que le gymnase municipal n'est habituellement fermé qu'à 21 heures et que son gardien n'aurait pas été présent dans la salle au moment de l'accident ne révèle pas de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il en résulte que M. C... et la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir la commune de GIGNAC LA NERTHE déclarée responsable, même partiellement, dudit accident ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. C..., qui succombe dans la présente instance, obtienne de la commune de GIGNAC LA NERTHE le remboursement de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. C... et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la commune de GIGNAC LA NERTHE, au CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE GIGNAC LA NERTHE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 01 juillet 1901


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02146
Numéro NOR : CETATEXT000007575459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;96ma02146 ?
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