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27/10/1998 | FRANCE | N°96MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 96MA01345


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ACTIV'MARKET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1996 sous le n 96LY01345, présentée pour la société ACTIV'MARKET, dont le siège social est à Cheval Blanc (84460), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
La société ACTIV'MARKET

demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er avril 1996 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ACTIV'MARKET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1996 sous le n 96LY01345, présentée pour la société ACTIV'MARKET, dont le siège social est à Cheval Blanc (84460), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
La société ACTIV'MARKET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Cheval Blanc ;
2 / de joindre cette instance à celle formée, d'une part par la société ACTIV'MARKET à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille concernant la taxe professionnelle pour 1991 et, d'autre part, par la société FROID SEDA, à l'encontre de jugements du Tribunal administratif de Marseille concernant la taxe professionnelle pour 1991 et 1992 ;
3 / de réduire lesdites cotisations de taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2e et 3e du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création." ;
Considérant que la société ACTIV'MARKET qui s'est bornée à transférer son siège social dans la commune de Cheval Blanc, sans aucune modification de ses activités antérieures, n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue par cette disposition ; que si l'article 1464 C du code général des impôts subordonne l'exonération de taxe professionnelle à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales dans le ressort desquelles sont situés les établissements des entreprises concernées, la société ACTIV'MARKET ne saurait en l'espèce se prévaloir de la délibération du 11 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Cheval Blanc a décidé d'exonérer de la part communale de cette taxe toutes les entreprises s'installant sur le territoire de la commune, y compris celles dont le siège social était auparavant sur une autre commune, dès lors que les dispositions législatives précitées ne donnent aux conseils municipaux aucune compétence pour étendre le champ d'application de cette exonération au-delà des hypothèses qu'elles prévoient ; que la circonstance que la société ACTIV'MARKET subirait un préjudice qu'elle impute en la circonstance à l'attitude de l'administration, est sans effet sur la légalité de l'imposition litigieuse ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société ACTIV'MARKET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACTIV'MARKET et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01345
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 1464 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;96ma01345 ?
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