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26/10/1998 | FRANCE | N°98MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 98MA00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n 98MA00195, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 2 du jugement n 93-438 du 2 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SA GELAM, la décharge de la cotisation d'impôts sur les sociétés restant en litige au titre de l'année 1981 et des cotisations d'impôts sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1982, 1983, et 198

4 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 / de remettre intégralement l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n 98MA00195, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 2 du jugement n 93-438 du 2 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SA GELAM, la décharge de la cotisation d'impôts sur les sociétés restant en litige au titre de l'année 1981 et des cotisations d'impôts sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1982, 1983, et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 / de remettre intégralement les impositions contestées et les pénalités à la charge de la SA GELAM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que pendant les années en litige la société GELAM s'est livrée en France à des opérations imposables tant en vertu des articles 6 et 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, qu'au regard des dispositions de l'article 206 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SA GELAM, personne morale de droit suisse, a mis gratuitement à disposition de certains de ses actionnaires un immeuble à usage d'habitation sis à Cannes pendant la période en litige ;
Considérant qu'il résulte clairement des prescriptions des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée par avenant du 3 décembre 1969, que les revenus d'immeubles situés en France d'une société suisse passible de l'impôt sur les sociétés, même n'ayant pas d'établissement stable en France sont imposables en France selon le droit commun ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GELAM, comme cela résulte de ses statuts est une personne morale, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que, par suite, dans la mesure où elle se livre en France à des opérations à caractère lucratif, elle est, en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la société GELAM, ne conteste pas avoir mis gratuitement à disposition de ses actionnaires, pendant la période en litige un immeuble lui appartenant sis à Cannes ; que cette société n'établit pas, ni même n'allègue, que cet avantage consenti à ces personnes l'a été dans son intérêt propre ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve que, ce faisant, ladite personne morale a accompli un acte anormal de gestion ; qu'il était, dès lors en droit de rétablir le caractère lucratif de cette opération et de l'imposer sur la base des loyers ainsi abandonnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société GELAM décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés restant en litige pour l'année 1981, de la totalité des cotisations afférentes à 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société GELAM devant le Tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré du champ d'application de l'article 209-1 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions." ;
Considérant que comme il vient d'être dit ci-dessus l'imposition relative à l'opération en litige, réalisée par la société GELAM est attribuée à la France par l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée par avenant du 3 décembre 1969 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a tenu compte du bénéfice afférent à cette opération pour imposer la société nonobstant le fait que celle-ci n'est pas une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées de l'article 209-1 du code général des impôts ;
Sur le moyen tiré du non respect de l'article 23 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 :
Considérant que l'imposition en litige étant attribuée à la France par la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, dans l'hypothèse d'une double imposition en contradiction avec les dispositions de l'article 23 de ladite convention, cette irrégularité, à la supposer établie, ne pourrait être utilement invoquée contre l'administration française ;
Sur le moyen tiré de l'exagération de la base d'imposition :
Considérant que si la société GELAM soutient que l'administration s'est livrée à une évaluation excessive de la valeur locative de l'immeuble dont s'agit, elle ne saurait être regardée comme apportant cette preuve par la simple mention du montant des loyers réclamés pour des locations consenties dans ce même immeuble postérieurement à la période en litige ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GELAM n'est pas fondée a demander la décharge des impositions en litige et qu'il y a lieu de remettre à sa charge les impositions dont elle a obtenu la décharge par le jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé n 93-438 du 2 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société GELAM a été assujettie au titre de l'année 1981 est remis à sa charge à l'exception du montant dégrevé par la décision du 19 février 1993;
Article 3 : L'impôt sur les sociétés auquel la société GELAM a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 est intégralement remis à sa charge;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SOCIETE GELAM.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00195
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;98ma00195 ?
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