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26/10/1998 | FRANCE | N°97MA10396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 97MA10396


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PUIMISSON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 février 1997 sous le n 97BX00396, présentée pour la commune de PUIMISSON, par la SCP DELMAS RIGAUD LEVY, avocat ;
La commune de PUIMISSON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 5 février 1997 par laquell

e le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PUIMISSON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 février 1997 sous le n 97BX00396, présentée pour la commune de PUIMISSON, par la SCP DELMAS RIGAUD LEVY, avocat ;
La commune de PUIMISSON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 5 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 50.000 F à titre de provision ;
2 / de rejeter la demande de provision en jugeant qu'il y a une contestation sérieuse sur la responsabilité de la commune ;
3 / de condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 5.000 F hors taxes à titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER-KERGOMARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Gérard Y... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code des collectivités territoriales : "Le maire, peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ..." ; que la commune produit copie de la délibération n 9710, en date du 9 décembre 1996, par laquelle le conseil municipal de PUIMISSON a autorisé son maire à "intenter au nom de la commune les actions en justice ou ... défendre la commune dans les actions intentées contre elle" ; qu'ainsi M. Michel Z..., demandeur en première instance, n'est pas fondé à contester la qualité pour agir en appel de M. Henri X..., maire de la commune de PUIMISSON ; que cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;
Sur la provision :
"Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'ensemble des pièces versées au dossier que l'obligation de la commune de PUIMISSON à l'égard de M. Z..., à l'occasion des dommages consécutifs à l'inondation de la maison d'habitation de ce dernier, survenue le 8 décembre 1995, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 50.000 F, ainsi que l'a décidé le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Montpellier statuant en matière de référés ; qu'il suit de là que ni la commune, ni M. Z... ne sont fondés à contester le principe, ou le montant, de la provision litigieuse ; que l'appel formé par la commune, ainsi que l'appel incident formé par M. Z..., ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de frais irrépétibles présentée, sur le fondement des dispositions susvisées, par la commune de PUIMISSON, appelante, et de la condamner à verser à M. Z... la somme de 5.000 F, au titre des frais demandés par ce dernier ;
Article 1er : La requête de la commune de PUIMISSON est rejetée.
Article 2 : La commune de PUIMISSON est condamnée à verser à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PUIMISSON, à M. Michel Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER-KERGOMARD
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10396
Numéro NOR : CETATEXT000007576201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;97ma10396 ?
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