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26/10/1998 | FRANCE | N°97MA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 97MA01403


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de PENTA DI CASINCA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1997 sous le n 97LY01403, présentée par la commune de PENTA DI CASINCA, représentée par son maire ;
La commune de PENTA DI CASINCA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le Tribu

nal administratif de Bastia l'a déclarée responsable du préjudice subi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de PENTA DI CASINCA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1997 sous le n 97LY01403, présentée par la commune de PENTA DI CASINCA, représentée par son maire ;
La commune de PENTA DI CASINCA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable du préjudice subi par MM. Charles et Jean-Louis Y... du fait des inondations subies par leur propriété les 27 et 28 septembre 1992, et l'a condamnée à leur verser les sommes de 455.800 F en réparation de ce préjudice, 3.352,97 F au titre des dépens, et 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / de rejeter les conclusions présentées par MM. Y... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 ;
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour condamner la commune de PENTA DI CASINCA à réparer la totalité des dommages subis par l'exploitation agricole de MM. Charles et Jean-Louis Y..., du fait des inondations survenues le 27 septembre 1992, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'existence d'un lien de causalité entre ces dommages et l'écoulement des eaux pluviales sur la route de San Pellegrino à Folleli ; qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage dépend du domaine routier départemental ; que la commune de PENTA DI CASINCA est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des dommages causés par ledit ouvrage ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... devant le Tribunal administratif de Bastia ; que leur demande de condamnation de la commune de PENTA DI CASINCA est fondée sur la circonstance que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune se sont déversées sur leur exploitation tant par la voie communale dite "route impériale", que par la route de San Pellegrino à Folleli ; que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage communal et le dommage n'est pas contesté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la voie communale n'a contribué que pour partie à la survenance du dommage ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué et de déclarer la commune de PENTA DI CASINCA responsable de la moitié du préjudice subi par MM. Y... ;
Considérant que le montant du préjudice indemnisable, qui n'est pas contesté, s'établit à la somme de 455.800 F ; que la somme que devra verser la commune de PENTA DI CASINCA à MM. Charles et Jean-Louis Y... doit ainsi être ramenée à 227.900 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de PENTA DI CASINCA, qui n'a pas la qualité de partie perdante en appel, soit condamnée à verser à MM. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de PENTA DI CASINCA est déclarée responsable de la moitié du préjudice subi par MM. Charles et Jean-Louis Y... à la suite des pluies du 27 septembre 1992.
Article 2 : La commune de PENTA DI CASINCA est condamnée à verser à MM. X... et Jean Louis Y... la somme de 227.900 F (deux cent vingt sept mille neuf cent francs).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de PENTA DI CASINCA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par MM. Charles et Jean-Louis Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PENTA DI CASINCA, à MM. Charles et Jean-Louis Y..., et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01403
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;97ma01403 ?
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