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26/10/1998 | FRANCE | N°97MA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 97MA00406


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1997 sous le n 97LY00406, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de

lui accorder la décharge des cotisations de TVA et pénalités qui lui ont...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1997 sous le n 97LY00406, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge des cotisations de TVA et pénalités qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 / de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 / de lui accorder une indemnité de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'assujettissement à la TVA :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en cause : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code, également applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4-4 b les cours ou leçons relevant de l'enseignement ... professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Andrée X... exploite, conjointement avec sa mère, le "centre de danse Véronique A...", ainsi dénommé d'après le pseudonyme de la requérante ; que cette dernière y dispense personnellement un enseignement de danse moderne, tandis que l'enseignement de danse classique est assuré par un autre professeur, M. Z..., lequel a, au titre des années 1984 et 1985, déclaré, dans ses revenus, des salaires qui lui étaient versés par son employeur le "centre de danse Véronique A..." ; qu'il appartient à Mme X..., qui sollicite le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par la disposition précitée de l'article 261-4-4 b, d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions posées par la loi, lesquelles sont d'interprétation stricte ; que, quels que soient le statut personnel ou les conditions exactes de rémunération de Mme X..., cette dernière ne peut être regardée comme un professeur de danse indépendant, dans la mesure où le centre de danse où elle exerce s'assure le concours d'un autre professeur salarié, M. Z... ; qu'il suit de là que la requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-4 , et qu'elle était normalement assujettie à la TVA à raison des prestations de services effectuées dans son établissement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3 aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas déposé de déclarations de TVA au titre de son activité professionnelle de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, alors qu'elle était normalement assujettie à la TVA, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que l'administration fiscale disposait, avant même le début des opérations de vérification de comptabilité, le 16 septembre 1986, des éléments lui permettant d'établir que la requérante était en situation de taxation d'office, en raison notamment des déclarations de revenus déposées par M. Z... au titre des années 1984 et 1985 ; que les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité, au regard de la durée maximale prévue pour ce contrôle par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, sont, dès lors, sans incidence sur les impositions à la TVA effectuées par l'administration fiscale, alors même que cette dernière a pu, pour déterminer les bases d'imposition, utiliser des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'en effet, une telle irrégularité n'est pas de nature à affecter la valeur probante des renseignements recueillis et utilisés pour les reconstitutions de chiffres d'affaires ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le vice affectant le contrôle suffirait à entraîner la décharge des impositions à la TVA ainsi établies ; que les doctrines administratives ou réponses ministérielles invoquées, qui précisent que la violation des dispositions de l'article L.52 entraîne la nullité des impositions qui en découlent, ne concernent pas les situations de taxation d'office ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00406
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L66, L52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;97ma00406 ?
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