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26/10/1998 | FRANCE | N°96MA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 96MA02260


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CAMMARATA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 septembre 1996 sous le n 96LY02260, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. CAMMARATA demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 1995 en tant qu'il a partiellement rejeté s

a demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CAMMARATA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 septembre 1996 sous le n 96LY02260, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. CAMMARATA demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 1995 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si l'article L.51 du livre des procédures fiscales interdit à l'administration de procéder à une double vérification de comptabilité portant sur le même impôt et pour la même période, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'elle engage successivement ou simultanément à l'encontre d'un contribuable une vérification de comptabilité et une vérification de situation fiscale d'ensemble au titre de la même période ; que la circonstance que les vérifications de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble dont M. CAMMARATA a fait l'objet aient été entreprises simultanément n'était pas, par elle-même, de nature à le priver des garanties qu'il tenait de la loi ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée sous la référence 13 L 4-78 au bulletin officiel de la direction générale des impôts relative à l'interdiction faite à l'administration de procéder à deux vérifications de comptabilité successives au titre de la même période et qui n'a donc pas la portée que le contribuable entend lui donner ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité des procédures de vérification ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 8II de la loi du 8 juillet 1987 susvisée, l'obligation de remettre à un contribuable faisant l'objet d'une vérification "la charte du contribuable vérifié" n'est devenue effective qu'à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il est constant que l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. CAMMARATA lui a été adressé le 6 mai 1986 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la circonstance que l'avis de vérification n'était pas accompagné du document susmentionné est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification dont s'agit ; qu'il n'est pas plus fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le défaut de communication du document édité en 1976 par l'administration sous la dénomination de "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", publiée sous la référence 13 L 9-76 au bulletin officiel de la direction générale des impôts qui constituait un simple document d'information du contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses sont consécutives à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. CAMMARATA et ne résultent pas de la vérification de comptabilité à laquelle le service a par ailleurs procédé ; que le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait ladite vérification est, par suite, inopérant ; que le vérificateur était en droit, lors de l'examen de la situation fiscale d'ensemble de M. CAMMARATA, de lui demander de justifier de la réalité des dépenses d'économie d'énergie qu'il avait déduites de son revenu global de l'année 1982 ; que la circonstance que le vérificateur ait réclamé à cet effet la production de la facture relative à ces dépenses n'a été constitutive d'aucune irrégularité en ce qui concerne la procédure ainsi menée à l'égard de l'intéressé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations du requérant, que le caractère non contraignant de ladite procédure aurait été méconnu ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements des 13 octobre 1986 et 1er décembre 1986 et la notification rectificative de redressements du 4 novembre 1986 afférents aux charges déductibles du revenu global, seuls en litige, précisent, pour chacune des années vérifiées, la nature et le montant des redressements, ainsi que les motifs de ceux-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les notifications de redressements seraient insuffisamment motivées manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite de la vérification des déclarations faites par M. CAMMARATA, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de l'intéressé pour les années 1982 et 1983 une part des pensions alimentaires versées par lui à sa mère ; que saisi par M. CAMMARATA d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires établies à la suite de cette réintégration, le Tribunal administratif de Marseille a admis, au titre des pensions versées, le montant de l'avantage en nature constitué par la mise à la disposition de sa mère d'un appartement, selon l'évaluation du requérant, et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après ... 2 pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pensions alimentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CAMMARATA n'a pas justifié, par la seule production de relevés bancaires, que le montant de la pension versée en espèces à sa mère ait été supérieur, pour les années 1982 et 1983, aux sommes respectives de 6.000 F et 7.800 F retenues par le service ; que, dans ces conditions, M. CAMMARATA n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en n'admettant en déduction de son revenu imposable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le versement en espèces des pensions alimentaires au profit de sa mère que dans la limite de ces sommes ;
Sur les intérêts de retard appliqués aux impositions supplémentaires contestées :
Considérant, d'une part, que les intérêts de retard prévus par les dispositions, alors applicables, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts, qui n'impliquent aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ont, par suite, pas le caractère d'une sanction, n'ont pas à être motivés ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre du 8 octobre 1990 relative aux intérêts ou indemnités de retard ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les majorations appliquées aux impositions litigieuses ne présentant pas un caractère pénal n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation par l'administration de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAMMARATA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée par M. CAMMARATA, qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. CAMMARATA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CAMMARATA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.


Références :

CGI 156, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L51, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02260
Numéro NOR : CETATEXT000007575465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;96ma02260 ?
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