Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société anonyme "BP FRANCE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 septembre 1996 sous le n 96LY02182, présentée par la société S.A. "BP FRANCE", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ;
La S.A. "BP FRANCE" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 à raison de ses établissements de Fos-sur-Mer et de Martigues ;
2 / de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que la société "BP FRANCE" demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1991 à 1993 en tant que la majoration d'un tiers de la valeur locative prévue par les dispositions du III de l'article 1518 du code général des impôts a été appliquée aux réservoirs d'hydrocarbures et voies ferrées de ses établissements de Fos-sur-Mer et de Martigues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments ... des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article 1518-III du même code : "Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499A et 1501 sont majorées d'un tiers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les établissements de Fos-sur-Mer et de Martigues appartenant à la société "BP FRANCE" comprennent des installations de stockage de grande capacité d'hydrocarbures et des voies ferrées ; que ces installations, figurant au bilan de l'entreprise, dont le caractère industriel n'est pas contesté et dont la valeur locative a été en conséquence évaluée conformément aux règles fixées par l'article 1499 du code général des impôts, constituent en raison de leur aménagement d'ensemble et notamment de l'infrastructure qu'elles nécessitent des constructions, soumises comme telles à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; que, dès lors, elles devaient être comprises parmi les installations immobilières dont la valeur locative comporte une majoration d'un tiers de la valeur locative par application des dispositions précitées du III de l'article 1518 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société "BP FRANCE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "BP FRANCE" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.