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26/10/1998 | FRANCE | N°96MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 96MA01214


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 mai 1996 sous le n 96LY01214, présentée pour Mlle Y..., demeurant chez M. Z..., 22 bld Charles Mattéi - Bt J10 à Marseille (13014), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4906 du 19 février

1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 mai 1996 sous le n 96LY01214, présentée pour Mlle Y..., demeurant chez M. Z..., 22 bld Charles Mattéi - Bt J10 à Marseille (13014), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4906 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1994, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8-2 -) du décret du 30 juin 1946, l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : "4 ) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur." ;
Considérant que Mlle Y... a produit à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant une attestation de prise en charge par M. Z... ; que ce dernier, qui assurait également l'entretien de deux enfants mineurs justifiait de 56.692 F de revenus annuels ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, alors même qu'elle bénéficiait par ailleurs d'une bourse d'étude dont le montant trimestriel s'élevait à 1.828 F, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01214
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;96ma01214 ?
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