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26/10/1998 | FRANCE | N°96MA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 96MA01099


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Abdelkrim ZIANI, laquelle avait été attribuée à la Cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 avril 1996 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 mai 1996 sous le n 96LY01099, présentée par M. ZIANI faisant él

ection de domicile chez Me X..., ... ;
M. ZIANI demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Abdelkrim ZIANI, laquelle avait été attribuée à la Cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 avril 1996 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 mai 1996 sous le n 96LY01099, présentée par M. ZIANI faisant élection de domicile chez Me X..., ... ;
M. ZIANI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 janvier 1996 confirmant la décision de refus d'octroi de titre de séjour prise par le PREFET DES BOUCHES- DU-RHONE le 6 février 1995 ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier en date du 16 décembre 1996, Me MARTIN-LILET, avocat de M. Abdelkrim Y..., s'était borné à appeler l'attention du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE sur la situation de son client, ressortissant algérien ; que, par courrier en date du 6 février 1995, le préfet répondait que M. ZIANI était en situation irrégulière en France, ainsi que son épouse, en invitant l'avocat à conseiller à son client de retourner dans son pays d'origine ; que ce courrier préfectoral, à caractère informatif et adressé à l'avocat de l'intéressé, ne constitue pas une décision de refus de séjour prise après instruction d'une demande, et sur le fondement de l'accord bilatéral applicable au séjour des algériens en France ; que, par suite, ce courrier ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la requête présentée par M. ZIANI devant le Tribunal administratif de Marseille étant irrecevable, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkrim ZIANI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZIANI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01099
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;96ma01099 ?
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