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15/10/1998 | FRANCE | N°98MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 98MA00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1998, sous le n 98MA00269, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Marielle Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-6811/97-6813/97-6874/97-6876/97-6878/97-6880/97-6882 en date du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de sursis à exécution du permis de démolir délivré le 9 septembre 1997 par le maire de Marseille à la société "64 COMMANDANT Z..." ;
2 / de prononcer le su

rsis à l'exécution de la décision ci-dessus mentionnée ;
3 / de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1998, sous le n 98MA00269, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Marielle Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-6811/97-6813/97-6874/97-6876/97-6878/97-6880/97-6882 en date du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de sursis à exécution du permis de démolir délivré le 9 septembre 1997 par le maire de Marseille à la société "64 COMMANDANT Z..." ;
2 / de prononcer le sursis à l'exécution de la décision ci-dessus mentionnée ;
3 / de condamner la ville de MARSEILLE à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. et Mme X... ;
- les observations de Me A... pour la société "64 COMMANDANT Z..." ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC "Le 64 COMMANDANT Z..." :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard au caractère particulier de la procédure de sursis à exécution et à l'urgence qui s'y attache, la circonstance que les requérants n'ont reçu communication que le 15 décembre 1997 des mémoires produits par la ville de MARSEILLE et par la société "64 COMMANDANT Z...", alors que l'audience publique sur leur demande de sursis à exécution était fixée au 18 décembre 1997, ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de l'instruction ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de démolir accordé à la société "64 COMMANDANT Z..." ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ce permis ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de MARSEILLE et la société "64 COMMANDANT Z...", qui ne sont pas parties perdantes dans la présente espèce, soient condamnées à payer une somme à M. et Mme X... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la ville de MARSEILLE et par la société "64 COMMANDANT Z..." ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de MARSEILLE et par la société "64 COMMANDANT Z..." sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la ville de MARSEILLE, à la société "64 COMMANDANT Z..." et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00269
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;98ma00269 ?
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