La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA00929


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1996 sous le n 96LY00929, présentée pour Mme Y...
X... née Z..., de nationalité polonaise, demeurant ..., par la SCP d'avocats CHICHE-COHEN ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5571 du 11 mars 1996 par l

equel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1996 sous le n 96LY00929, présentée pour Mme Y...
X... née Z..., de nationalité polonaise, demeurant ..., par la SCP d'avocats CHICHE-COHEN ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5571 du 11 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45.2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a épousé la requérante le 12 septembre 1992, a quitté le domicile conjugal en avril 1993 ; qu'ainsi, en l'absence de communauté de vie à la date de la décision attaquée, Mme X... ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... atteste avoir repris la vie commune depuis le 24 décembre 1994, cette circonstance postérieure à la décision en litige n'est pas de nature à entacher sa légalité ; que la circonstance que la requérante s'était intégrée dans la société française n'est pas non plus par elle-même de nature à entacher la légalité de cette décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00929
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award