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15/10/1998 | FRANCE | N°96MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA00803


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1996 sous le n 96LY00803, présentée pour M. Abdelouhab Y..., de nationalité algérienne, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 j

anvier 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1996 sous le n 96LY00803, présentée pour M. Abdelouhab Y..., de nationalité algérienne, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole annexé au premier avenant signé le 22 décembre 1985 à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien signé le 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention -étudiant- ou -stagiaire-" ;
Considérant que pour contester la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, M. Y... allègue qu'il dispose de revenus "se situant entre 2.000 et 2.500 F par mois" ; que toutefois la famille qui a déclaré le prendre en charge, et dont il n'est pas contesté qu'elle ne l'héberge pas, ne fournit dans son attestation aucune précision sur les montants de ses versements à M. Y... ou sur les autres modalités de sa prise en charge ; que le requérant n'indique pas le montant des prestations sociales dont il déclare bénéficier ; que l'examen des relevés de son compte postal ne fait pas apparaître qu'il aurait disposé dans la période précédant la décision de ressources régulières correspondant aux montants ci-dessus mentionnés ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des rémunérations de vacations qu'il a perçues de l'université de Provence, qui sont postérieures à la décision attaquée ; qu'ainsi il y a lieu d'écarter le moyen de M. Y... tiré de ce qu'il aurait disposé de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que son épouse est de nationalité française, il n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer cette circonstance dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage est postérieur à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00803
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma00803 ?
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