La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°97MA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 octobre 1998, 97MA01367


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'EGUILLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1997 sous le n 97LY01367, présentée pour la commune D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune D'EGUILLES demande à la Cour :
1 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du

jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'EGUILLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1997 sous le n 97LY01367, présentée pour la commune D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune D'EGUILLES demande à la Cour :
1 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé les arrêtés du maire d'EGUILLES en date du 4 août 1995 portant respectivement retrait du permis de construire délivré le 9 juin 1995 à la SARL JUNEL, et refus de permis de construire ; d'autre part, alloué à la SARL JUNEL une somme de 10.000 F à la charge de la commune d'EGUILLES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler ledit jugement du 10 avril 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune d'EGUILLES ;
- les observations de Me Jean-Louis Z... pour la société JUNEL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune d'EGUILLES :
Considérant que, par jugement du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de Marseille, saisi par la société JUNEL, a annulé les arrêtés du maire d'EGUILLES en date du 4 août 1995, portant respectivement retrait du permis de construire délivré le 9 juin 1995 à cette société, et refus de permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient la société JUNEL, la commune d'EGUILLES qui avait la qualité de défendeur en première instance, est, de ce fait, recevable à justifier, devant la Cour, du bien-fondé des mesures annulées par le Tribunal administratif par des moyens nouveaux, non invoqués devant les juges de première instance ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que pour retirer le permis de construire délivré le 9 juin 1995 à la société JUNEL et lui refuser l'autorisation qu'elle avait sollicitée, le maire d'EGUILLES a estimé que le projet de l'intéressée, qui avait donné lieu à des réserves émises par la direction des routes, des transports et des équipements du département des Bouches-du-Rhône, dans son avis du 6 mars 1995 portant à la fois sur le danger représenté pour la circulation routière par la position et la configuration des accès ainsi que sur l'intégrité du domaine public départemental, constituait une atteinte à la sécurité publique contraire aux dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société JUNEL, avant d'être autorisé par le permis de construire du 9 juin 1995, a été modifié conformément aux souhaits exprimés par les services du département et prévoit la cession gratuite d'une bande de terrain permettant d'aligner l'opération sur les constructions voisines le long de la route départementale n 17 et de préserver ainsi l'intégrité de la voie publique ; que, dans ces conditions, l'autorisation du 9 juin 1995, qui comporte une cession gratuite destinée à résoudre les problèmes d'accès sur la route départementale n 17, ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le maire d'EGUILLES ne pouvait, pour le motif qu'il a retenu retirer le permis de construire délivré à la société JUNEL ;
Mais considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société JUNEL a présenté le 24 juin 1994 une demande de permis de construire concernant un terrain cadastré AO 80, situé sur le territoire de la commune d'EGUILLES ; que le projet de construction comportant notamment la création d'un accès sur une route départementale, le maire chargé de l'instruction de cette demande devait, en application de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, obligatoirement consulter le service gestionnaire de cette voie avant de prendre une décision sur cette demande, ainsi, d'ailleurs, qu'il l'a fait le 18 janvier 1995 ; que ledit service ayant en l'espèce rendu deux avis défavorables au projet, les 25 janvier et 6 mars 1995, un certain nombre de pièces ont été modifiées par la société JUNEL postérieurement à ces avis ; que le maire d'EGUILLES n'ayant pas consulté à nouveau ce service, à la suite de cette modification du projet, ledit service doit être réputé avoir rendu ses avis sur la base d'un dossier incomplet ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les modifications apportées par le pétitionnaire du permis à son projet auraient été sans influence sur les avis rendus par ce service ; qu'il suit de là que le permis de construire du 9 juin 1995 a été délivré au terme d'une procédure irrégulière et que le maire d'EGUILLES avait compétence liée pour le retirer, ainsi qu'il l'a fait le 4 août 1995, alors que le délai de recours contentieux courant contre ledit permis n'était pas expiré ;

Considérant, en revanche, que le motif tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de la voirie départementale, est insusceptible de justifier le refus de permis de construire opposé le 4 août 1995 à la société JUNEL par le maire d'EGUILLES, qui avait en effet l'obligation de poursuivre l'instruction de la demande dont il était saisi, en procédant notamment à une nouvelle consultation du service gestionnaire de la route départementale au sujet des modifications apportées par la société JUNEL à son projet pour tenir compte des avis antérieurs émis par ce service ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 24 juin 1994, la société JUNEL avait été autorisée par le gérant de la société propriétaire du terrain d'implantation du projet de construction en cause, à demander un permis de construire sur ce terrain ; que la commune d'EGUILLES ne saurait, dans ces conditions, prétendre que la société JUNEL n'aurait pas disposé d'un titre régulier l'habilitant, au sens de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, à construire sur ledit terrain ;
Considérant que, si la parcelle d'implantation du projet de construction de la société JUNEL avait été classée initialement comme espace boisé par le P.O.S. communal, il ressort cependant des pièces du dossier qu'une "commission d'associations", officiellement consultée par la commune, lui a expressément proposé le 22 juillet 1992 de supprimer ce classement ; que le conseil municipal de la commune, par délibération du même jour, a approuvé cette modification et sa transcription en zone constructible dans les documents graphiques annexés au P.O.S., préalablement à la mise à l'enquête publique du projet de révision de ce P.O.S. ; que ce nouveau classement a été entériné par une délibération de ce conseil municipal en date du 18 décembre 1992 approuvant la révision du P.O.S. ; que la commune d'EGUILLES n'établit, dans ces conditions, ni que le classement de la parcelle en cause aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, ni qu'il procéderait d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que si la commune d'EGUILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 août 1995 portant retrait du permis de construire délivré le 9 juin 1995 à la société JUNEL, elle n'est en revanche pas fondée à se plaindre de ce que, par ce même jugement, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal du même jour portant refus de permis de construire ;
Sur la demande indemnitaire présentée à titre provisionnel par la société JUNEL :
Considérant que la société JUNEL n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation à la commune "du fait du comportement manifestement abusif de celle-ci" ; que ses conclusions sur ce point sont, en tout état de cause, irrecevables, étant présentées pour la première fois en appel ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société JUNEL présentées sur le fondement de cet article ;
Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que, par la présente décision, il est statué au fond ; que la demande tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire d'EGUILLES en date du 4 août 1995 portant retrait du permis de construire délivré le 9 juin 1995 à la société JUNEL.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille pour la société JUNEL et tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 août 1995 par lequel le maire d'EGUILLES a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 juin 1995 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'EGUILLES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires de la société JUNEL sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société JUNEL présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'EGUILLES, à la société JUNEL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01367
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-4, R421-15, R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-13;97ma01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award