La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°97MA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 octobre 1998, 97MA00132


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Paul Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00132, présentée pour M. Paul Z..., demeurant Le Savoie Bât. A1 avenue de Laute à Aubagne (13400) par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par

lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Paul Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00132, présentée pour M. Paul Z..., demeurant Le Savoie Bât. A1 avenue de Laute à Aubagne (13400) par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1995 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a suspendu de son droit à jouissance d'une pension militaire de retraite ;
2 / de le renvoyer devant le Tribunal administratif qu'il plaira à la Cour afin que sa requête puisse être réexaminée ;
3 / à titre subsidiaire, de faire droit à la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et de réformer la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Marseille a informé M. Z..., le 23 octobre 1996, que l'examen de sa requête, "qui était inscrite au rôle de l'audience du 21 novembre 1996", était "reporté à une séance ultérieure" et qu'un avis d'audience lui serait "adressé dès que la nouvelle date serait fixée" ; que cette requête a cependant été examinée à l'audience du 21 novembre 1996 ; que M. Z... est donc fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à cette audience, que le principe de contradictoire a été méconnu en l'espèce et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée ... La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ;
Considérant que, par décision en date du 11 août 1995, le MINISTRE DE LA DEFENSE a suspendu M. Z... de son droit à jouissance d'une pension militaire de retraite ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à ce dernier avaient été révélés peu de temps avant que celui-ci eût été admis à la retraite, l'administration n'avait cependant pu encore recueillir l'avis de l'organisme disciplinaire mentionné par la disposition précitée et que, même si l'intéressé avait été déjà mis en examen, les faits en question n'étaient pas qualifiés juridiquement ; que ceux-ci n'étant pas matériellement inexacts et ayant été reconnus par M. Z..., les conditions fixées par l'article L.59 du code précité étaient réunies ; que dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'avait pas à attendre, pour se prononcer sur lesdits faits, l'intervention d'une décision du juge pénal, compte tenu de l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale, était tenu de prononcer la suspension des droits à pension ; que ces circonstances rendent inopérants les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE serait entachée d'illégalité ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00132
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-13;97ma00132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award