La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1998 | FRANCE | N°97MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 97MA00902


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00902, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de la décision du 18 novembre 1993 par laquelle le pré...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00902, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'apprenti ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3 sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant tunisien, entré en France le 23 juin 1991 sous couvert d'un visa valable trois mois a présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'apprenti ; que, pour lui refuser le titre de séjour temporaire sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressé, qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dispensait de l'obligation de justifier d'un visa de long séjour, ne possédait pas ledit visa ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui incombait de tenir compte en l'espèce en refusant de délivrer à l'intéressé ladite carte de séjour temporaire et de régulariser, ainsi, sa situation ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait invoquer utilement les stipulations des articles 7 bis et 7 ter b) de l'accord franco-tunisien précité applicables aux ressortissants tunisiens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, l'intéressé n'ayant pas été admis au bénéfice de cette procédure ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui par ailleurs ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle du requérant ou porté au droit de ce dernier à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu"il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 novembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00902
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7, art. 7 bis, art. 7 ter
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;97ma00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award