La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1998 | FRANCE | N°97MA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 97MA00543


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société MORNING KISS et M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mars 1997 sous le n 97LY00543, présentée pour la société MORNING KISS dont le siège est ... et M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
La société MORNING KISS et M. et Mme Y... demandent à

la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2987/94-3011 en date du 20 nov...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société MORNING KISS et M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mars 1997 sous le n 97LY00543, présentée pour la société MORNING KISS dont le siège est ... et M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
La société MORNING KISS et M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2987/94-3011 en date du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1989 et 1992 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET pour la société MORNING KISS et M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions formées par la société MORNING KISS :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; qu'il est constant que la société susvisée n'a pas été en cause dans l'instance engagée par M. et Mme Y... ; que, par suite, la société MORNING KISS est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même sous les mêmes conditions : ... 3 Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239bis AA." ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : "Si la location est consentie, directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location." ;
Considérant que les contribuables entendent imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur leur revenu global des années 1989 à 1992 le déficit dégagé par la société MORNING KISS dont l'activité consistait à acquérir des appartements dans des résidences de tourisme et à les louer par baux commerciaux à différentes sociétés d'exploitation hôtelière ; que, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a refusé de prendre en compte l'essentiel du déficit résultant de l'amortissement des appartements dont s'agit ;
Considérant que les contribuables font valoir que les appartements dont s'agit n'étaient pas la propriété d'une personne physique, mais de la société MORNING KISS ; que, dès lors, les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts n'étaient pas applicables ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société MORNING KISS dont les contribuables étaient associés, avait régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, que ses résultats étaient donc régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés ; que, par suite, le service était fondé à considérer que la location effectuée par l'intermédiaire de la société était consentie indirectement par les associés, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II du CGI, et était placée dans le champ d'application desdites dispositions ;

Considérant en second lieu que les contribuables font valoir que l'activité de la société MORNING KISS ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI, mais une prestation de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application de ces dispositions, tant par le texte même dudit article 31 de l'annexe II au CGI, que par la doctrine de l'administration exprimée notamment par une instruction du 14 août 1996 relative à l'hôtellerie familiale ; qu'il résulte clairement de l'instruction que la société MORNING KISS limitait son activité à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de services ressortissant de l'hôtellerie ; que, par suite, ni la lettre des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI, ni l'interprétation donnée par la doctrine de l'administration, au demeurant relative à l'hôtellerie familiale, en admettant même qu'elle soit applicable en l'espèce, n'excluait ladite activité du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au CGI ;
Considérant enfin que les contribuables font valoir que la location dont s'agit étant conclue à titre professionnel ne serait pas placée dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au CGI ; que ni cet article, ni aucune autre disposition ne prévoient une telle exclusion ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant par ailleurs que les contribuables font valoir qu'une nouvelle rédaction de l'article 39c 2ème et 3ème alinéas du CGI permettrait dans leur cas la déduction des amortissements en litige ; qu'aucune disposition de cet article, en sa rédaction applicable dans la présente instance, ni aucun autre texte n'ont un tel effet ; que, dès lors, ce moyen aussi doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la société MORNING KISS et M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société MORNING KISS et de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MORNING KISS, M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00543
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 8, 39 C
CGIAN2 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;97ma00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award