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12/10/1998 | FRANCE | N°97MA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 97MA00080


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00080, présentée pour Mme Y..., demeurant chez Mme Fatima Y..., bât.32 Les Sariettes à Vitrolles (13127), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequ

el le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00080, présentée pour Mme Y..., demeurant chez Mme Fatima Y..., bât.32 Les Sariettes à Vitrolles (13127), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 fixe les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 10 de cet accord "un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ... b) ... aux ascendants d'un "ressortissant français" et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Bouches-du-Rhône s'est à tort fondé sur les dispositions du 2 de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français présentée par Mme Y..., ressortissante tunisienne, celles-ci ayant la même portée que les stipulations précitées de l'article 10 b) de l'accord franco-tunisien, il n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme Y... ne disposait, à la date de la décision litigieuse, pour seuls revenus, que des prestations servies par les Assédic, d'un montant mensuel de 2.372 F, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs ; que si la requérante soutient que son petit-fils lui verse une somme de 2.000 F par mois, elle n'apporte aucun élément vérifiable à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la prise en charge dont fait état l'intéressée n'était pas effective ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle n'a plus d'attache familiale en Tunisie à la suite du décès de son mari survenu en 1981, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France où elle est arrivée en 1994, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15, art. 10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00080
Numéro NOR : CETATEXT000007575834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;97ma00080 ?
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