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12/10/1998 | FRANCE | N°97MA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 97MA00025


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "LE MAS PROVENCAL" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1997, sous le n 97LY00025, présentée pour la SARL "LE MAS PROVENCAL" dont le siège social est ..., par Me Y... avocat ;
La société "LE MAS PROVENCAL" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3943 en da

te du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "LE MAS PROVENCAL" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1997, sous le n 97LY00025, présentée pour la SARL "LE MAS PROVENCAL" dont le siège social est ..., par Me Y... avocat ;
La société "LE MAS PROVENCAL" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3943 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'imposition sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1987 pour un montant de 362.597 F ;
2 / de lui accorder la décharge demandée ;
3 / de lui allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du CGI : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'il résulte de ces dispositions que toute créance acquise au cours d'un exercice constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit être rattachée aux résultats de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38-2 du CGI qu'une créance ne peut être regardée comme acquise qu'à la date où elle est certaine dans son principe et dans son montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'inexécution d'une promesse de vente passée entre la société "LE MAS PROVENCAL" et M. Z... le 20 janvier 1976, ce dernier a été amené à verser à ladite société une indemnité de 1.055.822,66 F à la suite d'un accord amiable ; que, si la société "LE MAS PROVENCAL" soutient que cette transaction, seul acte rendant la créance certaine dans son principe et son montant, a été conclue en 1986, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, il résulte de l'instruction que le courrier du 19 novembre 1984 invoqué par la société contribuable pour établir l'existence, à cette date, de la transaction dont s'agit, ne constitue qu'une offre faite par le gérant de la société à M.
Z...
et dont aucune pièce versée au dossier n'indique qu'elle ait été acceptée ; que, par ailleurs, si la société fait valoir que le mode de calcul de l'indemnité fondé sur le prix du terrain, aurait été établi dès la vente du terrain en cause le 20 novembre 1986, à MM. A... et X..., il ressort des pièces du dossier que le montant de cette indemnité est lié, non au prix de vente dudit terrain, mais à celui des immeubles qu'il était possible d'y construire et au profit prévisible de cette opération qui n'a été évalué que lors de tractations ultérieures ; qu'ainsi, le fait que MM. A... et X... aient obtenu une caution bancaire pour le paiement du prix dudit terrain n'est pas de nature à établir la réalité de l'acte à une date certaine ; qu'au surplus, la société n'a pas fait figurer la créance dont s'agit dans la déclaration initiale afférente à l'année 1986 déposée le 25 juin 1987, mais seulement dans une déclaration rectificative déposée le 29 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a retenu comme premier acte établissant la réalité de cette transaction la lettre en date du 16 décembre 1987 par laquelle M. Z... adressait à son notaire l'ordre de régler ladite indemnité et l'a, en conséquence, rattachée à l'exercice 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE MAS PROVENCAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société "LE MAS PROVENCAL" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société "LE MAS PROVENCAL" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "LE MAS PROVENCAL" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00025
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;97ma00025 ?
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