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12/10/1998 | FRANCE | N°96MA12430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 96MA12430


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. SATI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02430, présentée pour la S.A.R.L. SATI, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société SATI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. SATI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02430, présentée pour la S.A.R.L. SATI, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société SATI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des droits d'enregistrement et des droits de taxe sur la valeur ajoutée notifiée par les actes de poursuites exercés contre elle ;
2 / d'ordonner l'arrêt des actes de poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête de la S.A.R.L. SATI devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à la décharge de l'obligation notifiée par les actes de poursuites exercés contre elle de payer la somme de 1.060.507 F correspondant à des droits d'enregistrement et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif a statué sur la totalité des droits réclamés à la société ;
Considérant que le contentieux des droits d'enregistrement ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, en application des dispositions combinées des articles L.199 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête relatives au recouvrement des droits d'enregistrement et d'évoquer la demande présentée par la société SATI devant le Tribunal administratif de Montpellier relative à ces conclusions ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif était incompétent pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des articles L.281, R.281-1 et R.281-3 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts, font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes justifications utiles, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites, au directeur des services fiscaux territorialement compétent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SATI a fait l'objet des mises en demeure, portant la mention qu'elles tenaient lieu de commandement et constituant ainsi un premier acte de poursuites, notifiées le 9 août 1993 et le 9 mai 1994, des avis à tiers détenteur, notifiés le 22 septembre 1993, et des procès-verbaux de saisie-vente, notifiés les 19 janvier et 15 mars 1994, par le comptable des impôts pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société ; qu'ainsi, la contestation que la société SATI a formée contre ces actes de poursuites devant le directeur des services fiscaux du Gard, par lettre de son avocat le 6 mars 1996, a été présentée à ce chef de service après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.281-3 précité ; que si la société requérante soutient que les actes de poursuites étaient devenus caducs à la suite de la demande de sursis de paiement dont étaient assorties ses réclamations contentieuses des 22 décembre 1995 et 8 janvier 1996, il résulte de l'instruction que la société n'a pas obtenu le sursis de paiement, faute d'avoir fourni les garanties prévues par les dispositions de l'article R.277-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux restaient exigibles ; qu'il s'ensuit que la société SATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative au recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au motif que sa réclamation préalable était tardive ;
Sur les conclusions de l'administration tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'administration, qui ne justifie pas avoir exposé des frais au soutien de l'instance, obtienne la condamnation de la société SATI au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête relative au recouvrement des droits d'enregistrement réclamés à la société SATI.
Article 2 : La requête de la société SATI est rejetée.
Article 3 : La demande de l'administration des impôts tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SATI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12430
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R281-1, L281, R281-3, R277-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;96ma12430 ?
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