La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1998 | FRANCE | N°96MA10931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 96MA10931


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1996 sous le n 96BX00931, présentée pour M. Y..., demeurant Chemin du Moulin à Vent à La Livinière (34210), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1578 du Tribunal administratif de Montpellier

en tant qu'il rejette sa demande tendant à être exonéré au moins par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1996 sous le n 96BX00931, présentée pour M. Y..., demeurant Chemin du Moulin à Vent à La Livinière (34210), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1578 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande tendant à être exonéré au moins partiellement des cotisations syndicales qui lui sont réclamées par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE pour les années 1991, 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 : "Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 que l'intérêt aux travaux réalisés par une association syndicale autorisée doit être apprécié en tenant compte des besoins particuliers de chaque exploitation ; que si M. Y... soutient que, faute de borne d'arrosage, deux de ses parcelles ne peuvent bénéficier du système mis en place par L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE, cette association soutient sans être contredite qu'elle met à sa disposition un matériel permettant l'arrosage desdites parcelles ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'absence de bornes d'arrosage, il n'est pas établi que les cotisations réclamées à M. Y... soient, comme il l'affirme, disproportionnées par rapport à l'intérêt que présentent pour sa propriété les réalisations de l'association ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles dont s'agit sont situées dans le périmètre de l'association syndicale ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elles soient partiellement inexploitées pour demander la réduction de la base de sa cotisation ;
Considérant enfin que M. Y... ne conteste pas les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant à sa radiation du rôle de l'association syndicale à compter de la fin de 1991 et à la validation de la dette syndicale à une somme de 5.873,43 F ; qu'il s'ensuit que ces prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA LIVINIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10931
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;96ma10931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award