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12/10/1998 | FRANCE | N°96MA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 12 octobre 1998, 96MA01296


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01296, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nic

e a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01296, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;
2 / de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à une base de 17.770 F au titre de l'année 1983 et de 21.480 F au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 21 décembre 1995, le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre des années 1983 et 1985 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif a déchargé M. X... de la partie des impositions résultant de l'un des chefs de redressements relatif à la réintégration d'un avantage en nature ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre fait valoir, à bon droit, que M. X... n'a présenté, tant dans sa réclamation que dans sa demande devant le Tribunal administratif, ni conclusions ni moyens concernant le chef de redressement résultant de la réintégration dans ses revenus imposables des années 1983 et 1985 de l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition de l'intéressé d'un logement et relève, à juste titre, que le Tribunal n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, dans un mémoire enregistré le 30 mars 1993, à la demande de dégrèvement de ce chef de redressement ; que, dès lors, le jugement attaqué, doit, comme le soutient le ministre, être annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de la partie des impositions relatives à l'avantage en nature ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nice relative aux impositions résultant de la réintégration de l'avantage en nature ;
Considérant que M. X... n'a pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, présenté de conclusions et de moyens tendant à la décharge des impositions résultant du redressement relatif à l'avantage en nature ; qu'il n'était , par suite, pas recevable à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ce chef de redressement ; que l'administration est, dès lors, fondée à demander que M. X... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à une base de 17.770 F pour 1983 et 21.480 F pour 1985 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti, au titre des années 1983 et 1985, résultant de la réintégration dans ses bases imposables d'un avantage en nature.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1985 à concurrence des suppléments de droits et pénalités correspondant à une base d'imposition respectivement de 17.770 F (dix sept mille sept cent soixante dix francs) et 21.480 F (vingt et un mille quatre cent quatre vingt francs).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01296
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-12;96ma01296 ?
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