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01/10/1998 | FRANCE | N°97MA02478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 octobre 1998, 97MA02478


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. AISSOU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 1997 sous le n 97LY02478, présentée par M. AISSOU, de nationalité algérienne, demeurant ...,
M. AISSOU demande à la Cour d'annuler le jugement N 93-3224 du 9 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejet

sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1993 pa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. AISSOU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 1997 sous le n 97LY02478, présentée par M. AISSOU, de nationalité algérienne, demeurant ...,
M. AISSOU demande à la Cour d'annuler le jugement N 93-3224 du 9 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. AISSOU n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. AISSOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AISSOU et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA02478
Numéro NOR : CETATEXT000007575770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-01;97ma02478 ?
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