La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1998 | FRANCE | N°96MA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 octobre 1998, 96MA00978


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, LA SOCIETE DANIEL Z..., et M. DANIEL Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 avril 1996 et 23 juillet 1996 sous le n 96LY00978, présentés pour l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA F

ONDATION DANIEL TEMPLON, dont le siège est ..., représentée par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, LA SOCIETE DANIEL Z..., et M. DANIEL Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 avril 1996 et 23 juillet 1996 sous le n 96LY00978, présentés pour l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour LA SOCIETE DANIEL Z..., dont le siège est ..., représentée par son président, et pour M. Daniel Z..., demeurant ..., par Me Y... ;
C+ L'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, LA SOCIETE DANIEL Z..., ET M. DANIEL Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement N 93-1944 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de FREJUS (Var) soit condamnée à leur verser respectivement des indemnités de 5.934.241,12 F avec intérêts à compter du 10 décembre 1992 à capitaliser à chaque année échue à compter de cette date, de 1.706.274,11 F et de 1.300.000 F ;
2 / de condamner la commune de FREJUS à leur verser les sommes ci-dessus mentionnées ainsi que, pour chacun des demandeurs, une somme de 50.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de FREJUS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas manuscrits du jugement, que les écritures des parties ont été suffisamment analysées par les premiers juges ; qu'il ne résulte pas en tout état de cause des mentions du jugement ni d'aucune autre pièce que le greffier du Tribunal administratif aurait participé au délibéré de la formation du jugement ; que le jugement ne saurait être regardé comme entaché de contradiction du seul fait qu'il a rejeté la demande pour défaut de préjudice après avoir admis l'existence d'une faute de la ville de FREJUS ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de FREJUS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de FREJUS a acheté le 14 octobre 1988 la "villa aurélienne" et son parc de 23 hectares en vue d'y établir des services culturels, notamment un musée d'art contemporain à construire dans le parc ; que des pourparlers ont été engagés avec l'ASSOCIATION FONDATION DANIEL TEMPLON, créée à l'initiative de M. Z..., exploitant d'une galerie d'art, devenue ultérieurement l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, en vue de lui confier la gestion du futur musée ; que par une convention du 9 mai 1989 la commune a mis des locaux à la disposition de L'ASSOCIATION pour l'installation provisoire d'un musée et, en vue de la construction du futur musée dans le parc de la villa Aurélienne, le conseil municipal a désigné un architecte par délibération du 29 septembre 1989 et a décidé de mettre en révision son plan d'occupation des sols par délibération du 23 octobre 1989 ; que toutefois deux études réalisées en février 1991 ainsi qu'une lettre du préfet du Var en date du 5 septembre 1991 ont relevé les difficultés juridiques de l'opération de construction projetée compte tenu notamment de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme issu du décret N 89.694 du 20 septembre 1989 et de l'inscription de la "villa aurélienne" à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 15 novembre 1989 ; que, dans ces conditions, le conseil municipal a abandonné le projet par une délibération du 27 janvier 1992 ;
Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne la convention du 9 mai 1989 relative à l'installation du musée dans des locaux provisoires, sur le fondement de laquelle l'ASSOCIATION a organisé plusieurs manifestations entre 1989 et 1991, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que la commune de FREJUS aurait commis une faute dans son exécution ; qu'en ce qui concerne la gestion du musée dont la construction était envisagée dans le parc de la "villa aurélienne", si les parties ont débattu d'un projet de convention, sur les clauses de laquelle elles ne se sont d'ailleurs pas accordées, il est constant qu'aucune convention n'a été passée ; qu'ainsi l'abandon du projet n'est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune ;

Considérant en second lieu que la commune de FREJUS a abandonné le projet litigieux pour des raisons d'intérêt général liées à la modification de la situation juridique depuis le début de ses pourparlers avec M. Z... ; que ce dernier, qui avait déjà essayé d'installer un musée d'art contemporain dans une autre commune et qui ne pouvait ignorer les aléas nécessairement attachés à un tel projet, a été régulièrement tenu informé des difficultés rencontrées par la ville ainsi qu'il ressort des nombreux courriers échangés entre les parties ; que si la commune avait manifesté à de nombreuses reprises son souhait de mener le projet à terme, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait fait des promesses ou pris des engagements à l'égard de M. Z... ou des personnes morales dirigées par ce dernier dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de FREJUS, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants des sommes au titre de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de FREJUS les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions respectivement présentées par l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, la SOCIETE DANIEL Z..., M. Daniel Z..., et par la commune de FREJUS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA CREATION DE LA FONDATION DANIEL TEMPLON, à la SOCIETE DANIEL Z..., à M. Daniel Z..., à la commune de FREJUS, et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00978
Date de la décision : 01/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 15 novembre 1989
Code de l'urbanisme R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-694 du 20 septembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-01;96ma00978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award