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29/09/1998 | FRANCE | N°96MA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 septembre 1998, 96MA02330


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er octobre 1996, sous le n 96LY002330, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par

lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, stat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er octobre 1996, sous le n 96LY002330, présentée pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant seul en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé la décision en date du 3 juillet 1995 par laquelle le directeur général du personnel de la ville de MARSEILLE a refusé d'accorder à Mme Y... le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;
2 / de rejeter la requête de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 ;
Vu le décret n 91-854 du 2 septembre 1991 ;
Vu le décret n 92-1198 du 9 novembre 1992 ;
Vu le décret n 93-203 du 5 février 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant les premiers juges, et tendant au rejet de la requête dont ceux-ci étaient saisis, la ville de MARSEILLE s'est bornée, d'une part, à procéder à une simple description du poste de travail occupé par l'agent concerné, sans indiquer en quoi cette description excluait l'exercice d'une fonction d'accueil du public invoquée par cet agent, et, d'autre part, à préciser que les fonctions de cet agent n'étaient pas exercées dans un quartier d'habitat dégradé ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif, qui n'avait pas à tenir compte des éclaircissements fournis par la partie défenderesse après la clôture de l'instruction, a pu, à bon droit, mentionner que la ville de MARSEILLE ne contestait pas que cet agent exerçait à titre principal des fonctions d'accueil du public ; que, par ailleurs, en précisant que la bonification indiciaire prévue par le paragraphe 18 du décret susvisé du 24 juillet 1991 était due aux adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de dix mille habitants, "quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions", le Tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen soulevé par la ville de Marseille, et tiré de la circonstance que l'agent concerné n'exerçait pas ses fonctions dans un quartier d'habitat dégradé ; qu'enfin le Tribunal n'était saisi par la ville de MARSEILLE d'aucun moyen fondé sur la rupture du principe d'égalité de traitement des agents publics ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé ses écritures ou entaché leur jugement d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que l'article 27.1 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire "pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 prévoit l' attribution de cette bonification indiciaire à certains fonctionnaires territoriaux, au nombre desquels l'article 1er 18 du décret n 92-1198 du 9 novembre 1992 modifiant le décret du 24 juillet 1991 fait figurer : "Les adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les commune de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant", auxquels il attribue 10 points de bonification indiciaire ; qu'aucune disposition de ces décrets, ni d'aucun autre texte, ne prévoit, par ailleurs, l'attribution d'une telle bonification, dans les conditions susdéfinies, en faveur des agents qualifiés du patrimoine ou des agents territoriaux du patrimoine dont les statuts particuliers sont respectivement définis par les décrets N 91-853 et n 91-854 du 2 septembre 1991 ; que lesdits agents ne peuvent en effet prétendre, en vertu de l'article 1er 45 du décret n 94-807 du 12 septembre 1994, modifiant également le décret du 24 juillet 1991, à une nouvelle bonification indiciaire que s'ils exercent "leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ... ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé." ;
Considérant que pour estimer que l'agent concerné était en droit de bénéficier de cette nouvelle bonification indiciaire, les premiers juges se sont fondés sur le fait que cet agent exerçait, à titre principal, des fonctions d'accueil à la bibliothèque municipale du Merlan ; que, dans ces conditions, le moyen de la ville de MARSEILLE selon lequel le Tribunal n'aurait pris en considération que le grade de cet agent, sans se préoccuper de son emploi réel, manque en fait ;
Considérant, en outre, qu'il ressort de la fiche descriptive de l'emploi occupé par cet agent, fournie par la ville de MARSEILLE, que les activités de cet agent se répartissent entre les fonctions de traitement des informations, d'une part, et d'accueil du public d'autre part ; que celui-ci soutient qu'il consacre les quatre cinquièmes de son temps de travail à ces dernières fonctions ; que la ville de MARSEILLE n'a contesté cette affirmation qu'en cause d'appel et dans le dernier mémoire qu'elle a produit, sans apporter, au surplus, aucun élément précis ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les fonctions exercées par cet agent ne correspondraient pas aux critères d'obtention fixées par les dispositions des décrets des 24 juillet 1991 et 9 novembre 1992, et qu'en conséquence, le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait ;

Considérant que la ville de MARSEILLE fait valoir, par ailleurs, que les agents de catégorie C relevant des filières administrative et culturelle de la fonction publique territoriale sont affectés, dans la bibliothèque du Merlan, à des tâches identiques et que, dans ces conditions, le jugement attaqué "consacre un régime discriminatoire" entre ces agents ;
Mais considérant que le principe d'égalité ne trouve application qu'entre agents régis par les mêmes dispositions statutaires ; que la carrière des fonctionnaires relevant des filières susmentionnées est régie par les dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1991 fixant le statut des "agents territoriaux du patrimoine" et applicable aux employés de la bibliothèque du Merlan relevant de la filière culturelle qui précise, notamment à son article 2, que ces agents sont chargés "de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages", d'effectuer "les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service" et de veiller "à la sécurité des personnes"; que ces fonctions ne les destinent pas à accueillir, à titre principal, les usagers des bibliothèques ; que le jugement attaqué se borne à appliquer aux agents relevant de la filière administrative les dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 9 novembre 1992 qui leur sont applicables ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué ne porte aucune atteinte au principe d'égalité ; que pour les mêmes motifs, la ville de MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que le décret précité méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Considérant, enfin, que le fait que la bibliothèque du Merlan ne serait pas située dans un grand ensemble ou un quartier d'habitat dégradé et ne fonctionnerait pas en relation directe avec la population d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé est sans incidence sur le droit de cet agent au bénéfice de la bonification indiciaire qui s'attache, en ce qui le concerne, à l'exercice, à titre principal, de fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10.000 habitants, en vertu des dispositions précitées des décrets des 24 juillet 1991 et 9 novembre 1992, et qui n'est soumise par ces textes à aucune autre condition tenant à l'implantation du service ou s'exercent ces fonctions, ou à l'origine géographique des usagers de ce service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le directeur général du personnel de cette commune a refusé d'accorder à cet agent le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;
Sur la demande d'injonction présentée par la partie défenderesse :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme Y... exerce les mêmes fonctions depuis la date de son affectation à la bibliothèque du Merlan, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'enjoindre à la commune de MARSEILLE de verser à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire de 10 points prévue par l'article 1er 18 du décret du 25 juillet 1991 susvisé, à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 décembre 1996, la ville de MARSEILLE a déclaré se désister de ses conclusions relatives à l'application de cette disposition ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas inéquitable d'allouer à Mme Y... une somme de 500 F, à la charge de la ville de MARSEILLE, sur le fondement de cette même disposition ; que le surplus des conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de la ville de MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de MARSEILLE de verser à Mme Y... la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er 18 du décret n 91-711 du 24 juillet 1991, à compter de la date de l'affectation de l'intéressée à la bibliothèque du Merlan.
Article 3 : Il est donné acte à la ville de MARSEILLE du désistement de ses conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Il est alloué à Mme Y... la somme de 500 F (cinq cent francs), à la charge de la ville de MARSEILLE, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y..., présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de MARSEILLE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Décret 91-845 du 02 septembre 1991 art. 2
Décret 92-1198 du 09 novembre 1992 art. 1
Décret 94-807 du 12 septembre 1994 art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02330
Numéro NOR : CETATEXT000007576407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-29;96ma02330 ?
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