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29/09/1998 | FRANCE | N°96MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 septembre 1998, 96MA01228


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mai 1996 sous le n 96LY01228, présentée pour Mme Danielle Y..., demeurant, ... par Me de X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 mars 1996 en tant qu'il a rejet

é sa demande d'annulation de l'avis de la commission de réforme des ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mai 1996 sous le n 96LY01228, présentée pour Mme Danielle Y..., demeurant, ... par Me de X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 mars 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la commission de réforme des Alpes Maritimes émis le 7 juillet 1992 et de l'avis du comité médical départemental des Alpes Maritimes émis le 21 juillet 1992 à son sujet ; et en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date des 20 août 1992 et 28 septembre 1992 par lesquels le maire de MENTON a réduit son traitement de moitié pour la période comprise entre le 20 juillet et le 20 décembre 1992 ;
2 / d'annuler les avis susmentionnés de la commission de réforme des Alpes Maritimes et du comité médical des Alpes Maritimes ;
3 / d'annuler les arrêtés susmentionnés du maire de MENTON ;
4 / de lui allouer une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n 87605 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998. - le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 mars 1996, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 juillet 1992 par laquelle le maire de MENTON a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme Y... a été victime le 3 avril 1992, et a rejeté les conclusions de cette dernière dirigées, d'une part, contre les avis rendus par la commission de réforme le 7 juillet 1992 et par le comité médical départemental le 21 juillet 1992, d'autre part, contre les arrêtés du maire de MENTON en date des 20 août 1992 et 28 septembre 1992, réduisant de moitié le traitement de l'intéressée pour la période comprise entre le 20 juillet et le 20 décembre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation des avis de la commission de réforme et du comité médical départemental :
Considérant que les avis rendus par ces organismes médicaux consultatifs ont un caractère préparatoire à la décision de l'autorité administrative compétente pour statuer sur les congés médicaux d'un fonctionnaire ; qu'ils sont de ce fait insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle avait présentées aux fins d'annulation des avis rendus à son sujet par la commission de réforme et le comité médical départemental ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des arrêtés municipaux des 20 août 1992 et 28 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service" ;

Considérant que les premiers juges ont estimé, au vu des pièces du dossier qui leur était soumis, et notamment des conclusions circonstanciées de l'expertise médicale effectuée le 22 juin 1992, que les blessures consécutives à l'accident de service dont a été victime Mme Y... étaient consolidées dès le 1er juillet 1992 ; que les allégations de la requérante sur la persistance après cette date de ses troubles de santé, même appuyées par les certificats médicaux qu'elle a produits devant l'administration lors de ses demandes de prolongation de ses congés médicaux, et qui font état de l'existence de séquelles d'une "entorse du rachis cervical", ne sont pas de nature à contredire sérieusement les éléments de fait sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour arrêter la date de consolidation de cet accident de service ; que dès lors qu'il est établi que la requérante avait bénéficié, à la date du 20 juillet 1992, et sans tenir compte de l'arrêt de travail consécutif à cet accident, des congés de maladie ordinaire avec maintien de son traitement intégral pendant une durée de trois mois au cours des douze mois précédents, elle ne pouvait qu'être placée en congés de maladie ordinaire avec demi-traitement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du maire de MENTON ;
Sur l'appel incident de la commune de MENTON dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté municipal du 16 juillet 1992 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident dont Mme Y... a été victime le 3 avril 1992 est survenu alors que la requérante se trouvait sur le lieu de son travail à la mairie de MENTON ; que la circonstance que cet accident aurait eu lieu en dehors des horaires normaux de Mme Y... et que cette dernière aurait auparavant quitté son poste de travail pendant un moment, ne saurait faire regarder cet accident comme dépourvu de tout lien avec le service ; qu'il en résulte que la commune de MENTON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du MAIRE rejetant, le 16 juillet 1992, la demande de Mme Y... tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 avril 1992 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'appel incident de la commune de MENTON doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Y... succombe en la présente instance ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de MENTON est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de MENTON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01228
Date de la décision : 29/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-29;96ma01228 ?
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