Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Jeannine BRUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 mars 1997 sous le n 97LY00564, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme BRUN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de dégrèvement partiel de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2 / de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Mme Jeannine BRUN ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1994, que les contribuables qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à concurrence du montant de l'imposition, excédant pour 1994, 1.762 F, à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il appartient au contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu de justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilles Y..., fils de la requérante, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1993 être, au 1er janvier 1994, domicilié chez sa mère ; que, si Mme BRUN soutient que son fils ne résidait pas en réalité à cette adresse et produit des factures de téléphone et d'électricité établies au nom de ce dernier à une adresse différente, ces factures, qui ne révèlent aucune consommation significative, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que cette adresse constituait l'habitation principale de son fils ; que, par suite, Mme BRUN ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du dégrèvement sollicité pour l'année 1994 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles :
Considérant que la demande présentée à ce titre par Mme BRUN, qui est la partie perdante, ne peut, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme BRUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BRUN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.