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28/09/1998 | FRANCE | N°96MA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 septembre 1998, 96MA02696


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1996 sous le n 96LY02696, présentée pour M. X... demeurant chez M. Z..., ... B à Marseille (13013), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administrat

if de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1996 sous le n 96LY02696, présentée pour M. X... demeurant chez M. Z..., ... B à Marseille (13013), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre à séjourner en France au titre de l'asile politique ;
2 / d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet, en vertu des articles L.8-2 alinéa 1 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enregistrer sa demande d'asile politique et de la transmettre à l'OFPRA, sous une astreinte de 500 F par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police ... Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : 1 L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application ... du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ..." ; qu'aux termes de l'article 30 de la convention précitée : "a. Si une partie contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 de la même convention : "2. Si une demande d'asile est adressée à une partie contractante non responsable en vertu de l'article 30 par un étranger qui séjourne sur son territoire, cette partie contractante peut demander à la partie contractante responsable de reprendre en charge le demandeur d'asile, en vue d'assurer le traitement de sa demande d'asile ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 22 avril 1995, muni d'un visa "Schengen" délivré le 15 avril 1995 par l'ambassade d'Espagne à Alger et y a sollicité l'asile politique ; qu'ainsi, par application des dispositions susmentionnées de l'article 30 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le royaume d'Espagne doit être regardé comme responsable du traitement de la demande d'asile présentée par M. X... ; que les autorités compétentes de cet Etat ont fait connaître, le 26 septembre 1995, leur accord à la demande que leur a présentée le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire espagnol ; qu'il suit de là que M. X... se trouvait dans l'un des cas où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement prendre à son égard une mesure de remise aux autorités compétentes de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et, par suite, refuser son admission au séjour ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a effectué toute sa scolarité en langue française, qu'il n'a aucune attache familiale en Espagne et qu'il est soutenu matériellement, depuis son arrivée en France, par des membres de sa famille ou des amis qui y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution que de celles de l'article 29, 4 alinéa, de la Convention de Schengen, selon lesquelles, les autorités de la République, même si la demande n'entre pas normalement dans leur compétence, en vertu d'un engagement international, conservent le droit d'accorder l'asile politique à l'étranger qui en fait la demande ;

Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait dû être précédée de la consultation du ministère de l'intérieur, en application de la circulaire ministérielle du 21 mars 1995 relative aux modalités d'application de la Convention de Schengen, dès lors que cette circulaire n'édicte pas de dispositions réglementaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration, sous astreinte, d'enregistrer sa demande d'asile politique et de la transmettre à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02696
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Circulaire du 21 mars 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 53-1
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 30, art. 31
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 30, art. 29
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-28;96ma02696 ?
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