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28/09/1998 | FRANCE | N°96MA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 septembre 1998, 96MA01598


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ARLES (S.E.A.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01598, présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ARLES, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE DES EAUX D'ARLES demande à

la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6610 en date du 5 avril 1996...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ARLES (S.E.A.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01598, présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ARLES, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE DES EAUX D'ARLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6610 en date du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de 80 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle Magali Z... le 23 juin 1989 ;
2 / de rejeter la requête de Mlle Magali Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour Mlle Z... et la Compagnie d'assurance l'ABEILLE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Z... qui circulait le 23 juin 1989 vers 17 heures sur la RN 453, a été victime d'un accident de la circulation causé par la présence d'une nappe d'eau apparue à la suite de la rupture d'une canalisation appartenant à la SOCIETE DES EAUX D'ARLES ; qu'ainsi, cette dernière a engagé sa responsabilité pour faute à l'égard de Mlle Z..., tiers par rapport à l'ouvrage dont s'agit ; que pour contester le partage de responsabilité retenu par les premiers juges la SOCIETE DES EAUX D'ARLES fait valoir que la nappe d'eau était clairement visible, ne présentait pas de danger particulier et que seule une vitesse excessive et un défaut de maîtrise de son véhicule par la victime ont été la cause de l'accident ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que la flaque dont s'agit était clairement visible et que Mlle Z... roulait à une allure supérieure à la vitesse autorisée de 60 km/h sur cette portion de route ; que, toutefois en raison même de sa présence inattendue un jour de temps sec et de sa profondeur cette flaque représentait un réel danger pour la circulation ; que, d'ailleurs un autre accident a eu lieu, le même jour au même endroit ; que, dès lors, la SOCIETE DES EAUX D'ARLES n'est pas fondée à soutenir qu'en limitant à 20 % la part de responsabilité incombant à Mlle Z... dans l'accident dont s'agit, le Tribunal administratif de Marseille s'est livré à une inexacte appréciation des responsabilités incombant à chacune des parties ;
Sur les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône :
Considérant que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle entend obtenir du tiers responsable, la SOCIETE DES EAUX D'ARLES et l'Etat le remboursement de ses prestations pour un montant de 58.474,06 F ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel, sont de ce fait même irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle Z... et de la Compagnie d'assurance l'ABEILLE tendant à ce que la Cour confirme le jugement du 6 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que de telles conclusions doivent être interprétées comme tendant à la jonction de la présente instance avec l'instance n 97LY00139 relative à l'appel formé par la SOCIETE DES EAUX D'ARLES contre le jugement n 93-6610 du 6 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment fixé à 28.000 F le montant de l'indemnité allouée à Mlle Z... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de joindre les instances susdites et que les conclusions à cette fin doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens formées par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES EAUX D'ARLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions susvisées de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions aux fins de jonction de la présente instance avec l'instance n 97LY00139 formées par Mlle Z... et la Compagnie d'assurance l'ABEILLE sont rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX D'ARLES, à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, à la Compagnie d'Assurances l'ABEILLE, à Mlle Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01598
Numéro NOR : CETATEXT000007576075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-28;96ma01598 ?
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