Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1996 sous le n 96LY00824, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué au Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille a mentionné dans les visas du jugement attaqué, que la requête tendait à la décharge de la taxe d'habitation mise à la charge de Mme X... au titre de l'année 1992 au lieu de celle de l'année 1990, cette substitution de date procède d'une erreur matérielle qui n'a d'influence ni sur la solution retenue, ni sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que par jugement du 8 janvier 1996, le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge de l'imposition litigieuse comme non motivée et, par suite, irrecevable ; que Mme X... ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de première instance ; qu'il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée par adoption du motif retenu par le premier juge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.