La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1998 | FRANCE | N°97MA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 97MA01158


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 mai 1998 sous le n 97LY01158, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de re

jet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 mai 1998 sous le n 97LY01158, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande que lui a adressée le 1er février 1993 M. X... tendant à la transformation de la concession de logement dont bénéficie ce dernier par utilité de service en concession par nécessité absolue de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que M. X..., qui avait obtenu le 12 avril 1991 une concession de logement pour utilité de service, a adressé, le 1er février 1993, une lettre au MINISTRE DU BUDGET, dans laquelle il rappelait à ce dernier ses décisions de refus opposées aux démarches de la Direction générale de l'aviation civile, tendant à lui faire accorder le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, et lui demandait de "revoir sa position" ; qu'en estimant que cette demande tendait à voir transformer la concession de logement dont bénéficiait M. X... par utilité de service en concession par nécessité absolue de service, le Tribunal administratif de Bastia a correctement analysé cette demande ; qu'il a également correctement interprété les conclusions de la requête du 5 mars 1993, par laquelle M. X... demandait au Tribunal "de bien vouloir annuler la décision du 12 avril 1991 afin qu'elle puisse être remplacée par un nouvel arrêté de concession pour nécessité absolue de service", et faisait référence aux démarches de son administration et à son recours gracieux du 1er février 1993, laissé sans réponse par le MINISTRE DU BUDGET, comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par cette autorité, de son recours gracieux ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions de la requête soumise à leur examen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code du domaine de l'Etat : "Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions." ;

Considérant que M. X... exerce en Corse les fonctions de délégué régional à l'aviation civile ; que, d'après la description qu'en fait son administration dans une lettre du 24 avril 1992 à laquelle il se réfère, ce poste comporte des missions touchant notamment au fonctionnement et à l'évolution des divers moyens techniques et aides radio-électriques à la navigation aérienne, à la tutelle des compagnies aériennes et des aéro-clubs, à la gestion aéroportuaire, aux enquêtes concernant les accidents, incidents ou irrégularités, au maintien de la sécurité, au dialogue social avec le personnel et aux relations avec les élus ; que de telles missions, qui peuvent s'exercer occasionnellement dans un contexte d'urgence et de tensions marquées, impliquent que leur titulaire puisse être joint rapidement, mais elles n'exigent pas, cependant, pour pouvoir être menées à bien, la présence permanente de celui-ci dans un bâtiment de la délégation régionale ; que les permanences de commandement de l'aéroport d'Ajaccio, que doit parfois assurer M. X..., n'imposent pas davantage la nécessité absolue d'une résidence de ce dernier dans un bâtiment situé, certes, à proximité immédiate de la délégation régionale, mais éloigné de plus de deux kilomètres de cet aéroport, même si cette résidence présente un caractère d'utilité évidente pour la bonne marche du service ; que la circonstance que tous les collègues de M. X... bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, justifiée en fait par le commandement permanent d'un aérodrome qui leur est également confié, est en l'espèce inopérante dès lors que, dans le cas particulier de la région Corse, les fonctions de délégué régional et de commandant d'aéroport se trouvent dissociées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le Tribunal administratif s'est fondé sur le caractère de nécessité absolue de service s'attachant au logement concédé à M. X... pour annuler la décision du MINISTRE DU BUDGET ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que d'éventuelles irrégularités affectant la concession de logement que M. X... a obtenue le 12 avril 1991 pour utilité de service sont sans incidence sur la légalité de la décision du MINISTRE DU BUDGET contestée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de l'inscription, par une circulaire interministérielle du 25 juillet 1994, modifiée le 23 août 1995, de son emploi parmi ceux qui peuvent donner lieu à délivrance d'une concession de logement par nécessité absolue de service, cette circulaire étant postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet par le MINISTRE DU BUDGET du recours gracieux adressé à cette autorité le 1er février 1993 par M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01158
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Circulaire du 25 juillet 1994
Code du domaine de l'Etat R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;97ma01158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award