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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA11994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA11994


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... Marie-Pierre et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX01994, présentée pour Mme X... Marie-Pierre, et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité r

gional du tourisme, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... Marie-Pierre et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX01994, présentée pour Mme X... Marie-Pierre, et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté leur requête N 96-43 tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture du camping ;
2 / d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour les requérants ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1993 limitant la période d'ouverture du camping :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ... Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ..." ;
Considérant que l'arrêté litigieux constitue une mesure de police qui, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être motivée ; qu'elle entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet a adressé le 6 décembre 1993, à l'ensemble des propriétaires et /ou exploitants des campings concernés sur le territoire des communes de l'Hérault où il se préparait à intervenir en application des dispositions de l'article L.130-13 du code des communes, un courrier mentionnant la décision de fermeture temporaire qu'il envisageait de prendre et le nom du fonctionnaire chargé du dossier, cette lettre, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle ait été reçue par le requérant, ne précisait pas que l'intéressé avait la possibilité de présenter des observations écrites ou d'être reçu par l'agent chargé du dossier afin de lui présenter des observations orales, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil ; que même si les réunions d'information ont été organisées dans chacune des communes concernées auxquelles le requérant avait la possibilité d'assister, cette circonstance, en l'absence d'urgence ou de circonstances particulières non alléguées, ne suffit pas à établir la conformité de la procédure suivie aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il s'ensuit que Mme X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sont fondées à soutenir que l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant, au surplus, que l'arrêté litigieux qui limite la période d'ouverture du camping du 15 avril au 15 septembre de chaque année est exclusivement motivé par la localisation dudit camping en zone inondable de risque important par référence au plan d'exposition au risque - PER - ; que cette motivation qui ne précise pas notamment les raisons du choix de la période d'ouverture du camping eu égard à la nature des risques présentés doit être regardée comme insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux est également, de ce chef, entaché de vice de forme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juillet 96 et l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 25 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Mme X..., à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de VIAS.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR.


Références :

Code des communes L130-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11994
Numéro NOR : CETATEXT000007577010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma11994 ?
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