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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA02496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA02496


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Abdelkader Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 1996 sous le n 96LY02496, présentée pour M. Abdelkader Z... de nationalité algérienne, demeurant chez M. X...
..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement n 962069-2070 du 18 octobre 1996 p

ar lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête t...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Abdelkader Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 1996 sous le n 96LY02496, présentée pour M. Abdelkader Z... de nationalité algérienne, demeurant chez M. X...
..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement n 962069-2070 du 18 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., entré en France en 1993, à l'âge de 27 ans, a échoué en 1994 à l'examen du C.E.S.U. de Molysmologie, qu'après une nouvelle inscription pour l'année 1994-1995 il a interrompu ses études en janvier 1995 à la suite d'une opération ; qu'il s'est réinscrit au même C.E.S.U. pour l'année 1995-1996 ; que par la décision litigieuse du 5 février 1996 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant au motif que ses deux échecs consécutifs révélaient l'absence de sérieux dans les études et ne pouvaient s'expliquer par ses problèmes de santé dans la mesure où ceux-ci ne l'avaient pas empêché d'occuper un emploi salarié ;
Considérant que s'il est constant que M. Z... a été hospitalisé à deux reprises du 31 décembre 1994 au 20 février 1995 et du 9 juin au 13 juin 1995 pour des problèmes digestifs graves, cette circonstance ne justifie pas à elle seule que M. Z... ne se soit pas présenté aux examens de juin 1995 et qu'il ait interrompu ses études dans la mesure où il n'est pas contesté ainsi que l'ont relevé les premiers juges qu'il ait au cours de la même période occupé un emploi salarié de distributeur de journaux, même si son rôle se bornait à conduire le véhicule de son coéquipier ; qu'inscrit au même C.E.S.U. de molysmologie de 1993 à 1996 il n'a obtenu aucun diplôme ; que compte tenu des circonstances de l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par suite le moyen tiré par M. Z... de son mariage avec une ressortissante française, en tout état de cause postérieur à la décision litigieuse ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 18 octobre 1996 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 février 1996 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02496
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma02496 ?
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