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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA02222


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... Fred ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 septembre 1996 sous le n 96MA02222, présentées pour M. Z... de nationalité camerounaise, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6293-6295 du 1er juillet 1996 par lequel le T

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'an...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... Fred ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 septembre 1996 sous le n 96MA02222, présentées pour M. Z... de nationalité camerounaise, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6293-6295 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 1995 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 / de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. Fred Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que l'erreur commise dans les motifs du jugement attaqué du 1er juillet 1996 sur la nationalité de M. Z..., camerounais et non comme mentionné comorien, est sans conséquence sur sa situation juridique et la solution du litige relatif au refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle est donc purement matérielle et ne saurait entraîner l'annulation dudit jugement ;
Considérant, d'autre part que si, en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Malgré mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête", cet acquiescement est limité aux seules données de fait non contredites par les pièces du dossier et ne saurait s'étendre à l'interprétation qu'en fait le requérant et aux conséquences juridiques qu'il en tire ; qu'il s'ensuit que, si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a produit aucun mémoire en défense devant le Tribunal administratif malgré la mise en demeure qui lui en a été faite, son acquiescement ne portait que sur les données matérielles de la situation de M. Z... qui ne sont d'ailleurs pas niées par le Tribunal, notamment en ce qui concerne son hospitalisation en juin 1994, son changement d'orientation après sa première année universitaire 1992-1993 et sa présence régulière aux différents cours et travaux dirigés ; que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu la portée de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en estimant que ses allégations quant à sa vie familiale en France n'étaient pas établies par les pièces du dossier et que ces diverses circonstances n'étaient pas suffisantes pour établir le sérieux de ses études et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône, et en rejetant par voie de conséquence sa requête malgré l'absence de défense de l'administration ;
Sur la légalité de la décision du 14 avril 1995 :
Considérant qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et sans s'en tenir aux seuls certificats d'inscription ou aux attestations d'assiduité aux cours de l'intéressé, si l'étranger peut être raisonnablement regardé comme poursuivant sérieusement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. Z... entré en France en 1992 a échoué à ses examens en 1993 en BTS de biochimie et après changement d'orientation, en juin 1994, en 1ère année de DEUG B ; que les notes obtenues aux examens dont il fournit le relevé devant la Cour ne lui assuraient l'obtention d'aucun module ; que la circonstance qu'il ait été hospitalisé le 12 juin 1994 pour un syndrome douloureux lombaire droit ne saurait à elle seule justifier ses échecs ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation en se fondant sur l'absence de progression et l'insuffisance de sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. Z... justifie devant la Cour être à la charge de ses parents qui vivent en France, le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision préfectorale litigieuse à sa vie familiale est inopérant dans la mesure où le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la jusfication par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir et où les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le droit à une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies et ne peuvent par suite être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que M. Z... ait été accepté en BTS de technologie végétale pour l'année 1996-1997 postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02222
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma02222 ?
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