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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA01748


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 juillet 1996, sous le n 96LY01748, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nic

e a accordé à la société GESPAC le remboursement partiel du crédit ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 juillet 1996, sous le n 96LY01748, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société GESPAC le remboursement partiel du crédit d'impôts recherche au titre de l'année 1990 ;
2 / d'ordonner le reversement du crédit d'impôt recherche obtenu par la société GESPAC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice litigieux : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes" et qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code, dans sa rédaction alors applicable : "I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué" ; qu'il résulte de ces dispositions que le crédit d'impôt recherche ne conserne que les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qu'elles acquittent ou non cet impôt selon leurs résultats ; que, par suite, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche, les sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GESPAC, qui avait pour activité la conception et la fabrication de matériels et logiciels informatiques, a été créée le 12 août 1987 dans la zone d'entreprises de Toulon-la Seyne ; qu'elle bénéficiait à ce titre, en vertu des dispositions de l'article 208 quinquies du code général des impôts, d'une exonération d'impôts sur les sociétés de dix ans ; qu'ainsi, la société, n'étant pas imposable sur son bénéfice réel, ne pouvait, en l'absence de toute disposition explicite le prévoyant, bénéficier du crédit d'impôt ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit au moyen de la société GESPAC tiré de ce que les dispositions de l'article 208 quinquies du code général des impôts n'interdisent pas le cumul de cet avantage fiscal avec le mécanisme d'incitation fiscale constitué par le crédit d'impôt recherche ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société GESPAC devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant que, ainsi qu'il a été précédemment dit, le crédit d'impôt recherche ne bénéficie qu'aux sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le crédit d'impôt ne saurait bénéficier aux seules sociétés qui payent effectivement cet impôt est inopérant ; qu'en outre, et pour le même motif, est également inopérant le moyen tiré de ce que le crédit d'impôt, faute de possibilité d'imputation, doit être remboursé ;
Considérant, par ailleurs, que la société GESPAC n'est pas fondée à se prévaloir, par analogie, de ce que les entreprises nouvelles, exonérées temporairement de l'impôt sur les sociétés, bénéficient du crédit d'impôt recherche ; qu'en effet, cet avantage est concédé à ces entreprises par les dispositions explicites d'une instruction administrative en date du 27 mars 1986, alors que, ainsi qu'il a été précédemment dit, aucune disposition équivalente n'a été éditée en faveur d'entreprises installées dans les zones d'entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le remboursement du crédit d'impôt recherche obtenu par la société GESPAC pour un montant de 361.231 F au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions de la société GESPAC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société GESPAC la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société GESPAC devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. La société GESPAC remboursera le crédit d'impôt recherche, d'un montant de 361.231 F (trois cent soixante et un mille deux cent trente et un francs), qu'elle a obtenu au titre de l'année 1990.
Article 3 : Les conclusions de la société GESPAC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LA SOCIETE GESPAC, par Me X..., syndic à la liquidation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01748
Date de la décision : 15/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS -Crédit d'impôt recherche - Champ d'application des articles 244 quater B et 199 ter B du code général des impôts - Exclusion - Société exonérée de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

19-04-01-04-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 244 quater et 199 ter B du code général des impôts que le crédit d'impôt recherche ne concerne que les entreprises imposables sur leur bénéfice réel, qu'elles acquittent ou non cet impôt selon leurs résultats. Sont donc exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche les sociétés légalement exonérées de l'impôt sur les sociétés. Dès lors, une société qui bénéficie d'une exonération d'impôts sur les sociétés de dix ans, en vertu des dispositions de l'article 208 quinquies du code général des impôts, ne peut cumuler cet avantage avec le mécanisme d'incitation fiscale constitué par le crédit d'impôt recherche en demandant à bénéficier du remboursement du crédit d'impôt recherche auquel elle estime avoir droit.


Références :

CGI 244 quater B, 199 ter, 208 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 27 mars 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma01748 ?
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