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23/07/1998 | FRANCE | N°97MA10649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 97MA10649


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROSSI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 avril 1997 sous le n 97BX00649, présentée par M. André ROSSI, demeurant Hameau de Souteyrol à Gornies (34190) ;
M. ROSSI demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-460 du 19 mars 1997 par laquelle le président du Tribun

al administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la désign...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROSSI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 avril 1997 sous le n 97BX00649, présentée par M. André ROSSI, demeurant Hameau de Souteyrol à Gornies (34190) ;
M. ROSSI demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-460 du 19 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert à fin de "constater la carence des services municipaux de GORNIES" qui auraient négligé de remettre en état le mur de soutènement d'un chemin rural situé en bordure de sa propriété ;
2 / de condamner la commune de GORNIES (Hérault) à lui verser une indemnité de 1.532,91 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son Tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un Tribunal administratif" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au président du Tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R.136 du code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure ; que, notamment, le président peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice ;
Considérant que M. ROSSI s'était borné à demander au président du Tribunal administratif de désigner un expert à l'effet de constater que la commune de GORNIES (Hérault) n'avait pas fait réparer le mur de soutènement d'un chemin rural longeant sa propriété ; que pour la constatation d'un tel fait, M. ROSSI pouvait faire intervenir un huissier de justice, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait le 15 mars 1997 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme ne portant pas sur une mesure utile ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnités sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. ROSSI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROSSI, à la commune de GORNIES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10649
Date de la décision : 23/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;97ma10649 ?
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